5 qu’une expertise ordonnée par l’autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 et les références citées). La maxime d’office impose en revanche à l’autorité d’en prendre connaissance, soit notamment d’examiner si l’expertise privée est propre à mettre en doute les points litigieux de l’expertise mandatée par l’autorité (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1). 9.3