9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 305-306), sans les répéter. Elle rappelle ce qui suit. 9.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées ne revêtent pas la qualité de preuve mais sont considérées comme de simples allégués des parties. Une expertise privée ne revêt ainsi pas de la même force probante