Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 215 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 juillet 2023 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Schmid Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 25 février 2022 (PEN 2021 390) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 25 octobre 2019 (ci-après également désignée par OP) (dossier [ci-après désigné par D.], pages 23-25), le Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois (ci-après le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende au taux journalier de CHF 60.00 pour un total de CHF 3'600.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. condamné en outre A.________ à une amende additionnelle de CHF 800.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 10 jours. 4. mis les frais de la procédure [par CHF 570.00] à la charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : Infraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) : commise le 17 septembre 2019 à 10:42 heures, à Péry, sur l’A16, La Heutte - Frinvillier, par le fait d’avoir dépassé hors des localités ou sur une semi-autoroute, la vitesse maximale autorisée de 43 km/h, au moyen du véhicule immatriculé ________. 1.2 Par courrier du 5 novembre 2019 (D. 28-29), Me B.________, pour A.________, s’est opposé à l’ordonnance pénale susmentionnée. 1.3 Par ordonnance du 3 juin 2021, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 25 octobre 2019. Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 février 2022 (D. 297-298). 2.2 Par jugement du 25 février 2022 (D. 276-278), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée hors des localités ou sur une semi- autoroute de 42 km/h, infraction commise le 17 septembre 2019, sur l’A16 entre Péry-La Heutte et Frinvilier ; - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 6'000.00 ; 2 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 6'000.00 d’émoluments et de CHF 2'793.25 de débours, soit un total de CHF 8'793.25 ; II. - ordonné : 1. les frais de traduction en faveur du prévenu allophone sont laissés à la charge de l’Etat (CHF 619.50) ; 2. la notification et la communication du jugement. 2.3 Dans son courrier du 1er mars 2022 (D. 281), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 22 avril 2022 (D. 332), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 26 avril 2022 (D. 333-334), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 28 avril 2022, D. 337-338). 3.3 Le 23 mai 2022, Me B.________, pour A.________, a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 339). 3.4 Par ordonnance du 24 mai 2022 (D. 340-341), la Direction de la procédure a notamment ordonné la procédure écrite et imparti un délai jusqu’au 30 juin 2022 à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. Ce délai a été prolongé sur requête de la défense. 3.5 Dans son mémoire écrit du 2 août 2022 (D. 348-369), Me B.________, pour A.________, a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Libérer A.________ de la prévention d'infraction grave à la LCR, infraction prétendument commise le 17 septembre 2019 à 10:42 heures à Péry, sur la semi-autoroute A16, par le fait d’avoir dépassé, hors des localités, la vitesse maximale autorisée de 43 km/h au volant du véhicule immatriculé ________ 2. Partant, prononcer son acquittement. 3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 4. Octroyer une indemnité de défense de CHF 10'308.85 à A.________ pour l’exercice raisonnable de ses frais de défense de première instance. 5. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat. 6. Octroyer une indemnité de défense à A.________ pour l’exercice raisonnable de ses frais de défense de seconde instance, selon la note d’honoraires qui sera produite en temps utile. 3.6 Me B.________ a fait parvenir sa note de frais et honoraires par courrier du 26 août 2022 (D. 378-380) ainsi que la facture relative au rapport d’expertise privé, qu’il n’avait pas fait valoir dans le cadre de la procédure de première instance. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis et transmis par ordonnance du 14 février 2023 au prévenu par son défenseur. Un délai de 10 jours a été fixé pour déposer d’éventuelles remarques et mettre à jour la situation financière du prévenu. 3 3.8 Par courrier du 27 février 2023, le prévenu a pris position et déposé des documents complémentaires relatifs à sa situation patrimoniale. 3.9 Par ordonnance du 25 avril 2023, il a été donné acte de l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne datée du 6 avril 2023 dans la procédure BJS 23 2781 dirigée contre le prévenu. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 Puisque l’appel est illimité (D. 332), l’intégralité du jugement du 25 février 2022 sera revue. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par l’appelant en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 4 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 300-305). 7.2 S’agissant du procès-verbal du 17 septembre 2019, la Cour de céans se rallie aux considérants de la motivation du jugement de première instance (D. 300-302). Dans la mesure où il ne ressort pas clairement du procès-verbal précité que le droit du prévenu de demander l’assistance d’un interprète lui a été communiqué conformément à l’art. 158 al. 1 let. d CPP, il y a lieu de l’écarter du dossier. 7.3 La défense considère que le formulaire de situation économique du 17 septembre 2019 doit également être écarté du dossier dans la mesure où il fait partie intégrante du procès-verbal d’audition précité. La 2e Chambre pénale est d’avis que dans la mesure où il y a au dossier un formulaire sur la situation personnelle du prévenu plus récent, dûment rempli et accompagné de pièces justificatives (D. 179-192) ainsi que des indications actualisées sur la situation financière du prévenu datant du 27 février 2023, il n’y a aucune raison de se fonder sur le formulaire du 17 septembre 2019. Par ailleurs, le formulaire précité contient une erreur manifeste quant au nom et au sexe de l’enfant du prévenu et s’avère imprécis s’agissant des revenus de A.________. La mention figurant dans ce formulaire et selon laquelle le prévenu a été rendu attentif à ses droits ne saurait compenser les incertitudes qui pèsent sur la communication ou non au prévenu de son droit de demander l’assistance d’un interprète. Pour ces raisons, la Cour de céans estime qu’il y a lieu d’écarter également le formulaire de situation économique du 17 septembre 2019 qui n’est de toute manière plus d’actualité. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, la situation financière du prévenu a été actualisée et un extrait récent du casier judiciaire a été édité ainsi que l’ordonnance pénale du 6 avril 2023 rendue par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (D. 401-402). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 305-306), sans les répéter. Elle rappelle ce qui suit. 9.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées ne revêtent pas la qualité de preuve mais sont considérées comme de simples allégués des parties. Une expertise privée ne revêt ainsi pas de la même force probante 5 qu’une expertise ordonnée par l’autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 et les références citées). La maxime d’office impose en revanche à l’autorité d’en prendre connaissance, soit notamment d’examiner si l’expertise privée est propre à mettre en doute les points litigieux de l’expertise mandatée par l’autorité (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1). 9.3 Par ailleurs, le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, dont notamment les rapports de police (arrêt du Tribunal fédéral 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). En effet, le serment prêté en vue de l’exercice de la fonction de policier n’entraîne aucune conséquence particulière s’agissant de l’appréciation des preuves bien que dans le cas d’affaires vénielles, notamment routières, la version des policiers peut être considérées comme plus crédible que celle du prévenu dans la mesure où elle est en principe moins partiale (JEAN-MARC VERNIORY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 34 et note de bas de page 55 ad art. 10 CPP). Cela n’implique pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, que dans le cas de moyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privilégier ceux plus favorables au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3 ; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd. 2004, nos 290 et 297 pp. 97 et 100). 9.4 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; 6 - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments de la défense 10.1 Dans son mémoire d’appel motivé, A.________, par Me B.________, fait valoir trois griefs distincts : la violation du droit, l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation ainsi que la constatation erronée des faits. Ces trois griefs se recoupent toutefois largement : en substance, l’appelant reproche à l’instance précédente d’avoir mal apprécié les faits et appliqué le droit et d’avoir ainsi violé la présomption d’innocence. 10.2 A titre préliminaire, la défense reproche à la première instance un manque d’objectivité et d’impartialité. A l’appui de cette critique, la défense relève premièrement l’édition du dossier administratif de l’Office des migrations du prévenu par l’instance précédente, qu’elle estime tout à fait inusuelle pour ce type d’affaire. La défense allègue ensuite que le procès-verbal de l’audience de première instance ainsi que la motivation écrite du jugement font état de certains termes que le prévenu n’aurait pas utilisés, lesquels dresseraient un portrait du prévenu qui ne correspond pas à la réalité. La défense relève également que la Présidente du Tribunal régional a dénoncé le prévenu ainsi que son épouse auprès du Ministère public pour dénonciation calomnieuse, respectivement faux témoignage. Me B.________ a ajouté que la fixation des frais au tarif maximal (ch. VI.34.1 ci-dessous) laisse également planer un doute quant à l’impartialité de l’instance précédente. 7 10.3 S’agissant des faits, la défense critique l’approche de la première instance, selon laquelle le propos du prévenu consisterait à dire que les policiers ont inventé une histoire de toutes pièces. Elle allègue qu’au contraire, les expertises au dossier démontrent que les faits dénoncés ne peuvent scientifiquement avoir été commis tels qu’ils ont été exposés dans le rapport de dénonciation. Ainsi, il serait impossible de déterminer à quelle vitesse roulait le prévenu, les erreurs de calculs étant trop importantes. La défense soulève que l’un des policiers auditionnés par le Tribunal régional ne se souvenait de rien, élément qu’elle confronte au caractère exceptionnel d’une mesure de contrôle de vitesse par véhicule-suiveur sans système calibré. La défense retient également que les déclarations de la conjointe du prévenu selon lesquelles ce dernier « roulait très vite » ne sauraient suffire à parvenir au constat qu’une vitesse de 145 km/h a été atteinte, ces déclarations exprimant un ressenti purement subjectif. La défense ajoute que le jour des faits, le prévenu conduisait son véhicule VW Polo, dont la boîte à vitesse était défectueuse. Elle relève à cet égard le courrier du garagiste M. C.________ selon lequel un conducteur raisonnable ne roulerait pas à une vitesse de plus de 80 km/h avec un véhicule atteint d’un tel défaut. Ainsi, selon la défense, parvenir au constat que l’excès de vitesse a été commis en considérant uniquement que le policier dénonciateur est crédible et qu’il n’avait aucun intérêt à dénoncer des faits non avérés ne respecterait en rien les fondements du droit pénal selon lesquels il appartient à l’accusation d’établir et de prouver les faits et prévoyant que le doute profite toujours à l’accusé. La défense considère dès lors que les faits ont été établis de manière arbitraire et en violation crasse du principe in dubio pro reo. 11. Remarques préliminaires et faits non contestés 11.1 A titre préliminaire, il apparaît que l’analyse de l’établissement des faits repose principalement sur les rapports de la police, les auditions du prévenu, de son épouse ainsi que des policiers, les deux expertises au dossier, les informations obtenues de la part de l’Office de la circulation routière et de la navigation (ci-après : OCRN), les documents divers relatifs au véhicule conduit par le prévenu le jour des faits ainsi que sur un faisceau d’indices en résultant. 11.2 Concernant les faits non contestés, il est établi au dossier et admis par le prévenu qu’il était au volant du véhicule VW Polo 1.2TSI immatriculé ________ le jour des faits, soit le 17 septembre 2019, sur l’A16 à hauteur de Péry en compagnie de son épouse qu’il conduisait à son lieu de travail au D.________ de E.________. Il n’est pas contesté non plus que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon en question. 11.3 L’élément principal contesté par le prévenu est le dépassement de vitesse tel que constaté par les policiers. A cet égard, la défense allègue que la vitesse de 145 km/h n’a pas été atteinte et qu’il est en outre impossible de déterminer la vitesse à laquelle roulait le prévenu le jour des faits en raison d’importantes erreurs de calculs. 8 12. Rapports de la police cantonale bernoise 12.1 Le rapport de dénonciation du 22 septembre 2019 (D. 1-3) relève que sur le tronçon A16 où la limitation maximale prescrite est de 80 km/h, le véhicule VW Polo a été suivi sur la voie de dépassement dans le tunnel no 8, tronçon kilométrique 76.6-77.6 km, à une vitesse constante de 120 km/h. Selon ce rapport, peu avant la sortie de ce tunnel, le véhicule a ralenti à une vitesse de 80-90 km/h. A la sortie de ce tunnel, tronçon kilométrique 77.7 km, toujours sur la voie de dépassement, le rapport fait état que le véhicule VW Polo a fortement accéléré et a été suivi à une vitesse compteur comprise entre 135 et 145 km/h sur une distance de 900 mètres. Il est rapporté qu’à la hauteur du tronçon kilométrique 78.6 km, avant l’entrée du tunnel no 6 et alors que le véhicule VW Polo s’était rabattu sur la voie normale de circulation, le véhicule de patrouille l’a dépassé et la matrice « STOP POLICE » a été enclenchée. Il ressort du rapport que le prévenu a alors été escorté à la sortie de Frinvillier, lieu où les agents ont procédé aux contrôles d’usage. 12.2 Le rapport de dénonciation précise que le prévenu a d’emblée reconnu être pressé expliquant qu’il devait amener son épouse à son lieu de travail à E.________ et qu’il a supplié les agents de fermer un œil sur son infraction en invoquant le fait que tous les usagers de la route circuleraient de cette manière. Finalement, l’épouse du prévenu a été autorisée à reprendre la route avec le véhicule VW Polo afin de pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Quant au prévenu, il est rapporté qu’il a été conduit au Corps de garde de Péry-Reuchenette afin d’être entendu comme prévenu. Son épouse a été entendue par la suite en tant que personne appelée à donner des renseignements. 12.3 Il est précisé que les agents se sont rendus au centre TCS à E.________ en début d’après-midi afin d’effectuer un étalonnage de compteur de vitesse du véhicule de patrouille, lequel figure au dossier (D. 15-15a). 12.4 Dans le rapport de communication du 10 décembre 2019 (D. 40-42), rédigé sur questions du Ministère public, il est indiqué une nouvelle fois que le prévenu a été suivi à une vitesse compteur comprise entre 135 et 145 km/h sur une distance de 900 mètres, conformément au rapport établi. Il est précisé que le prévenu a été suivi à une vitesse de 145 km/h durant 5 secondes, soit 201.35 mètres, avant que le véhicule de patrouille ne dépasse le prévenu afin de l’interpeller. 12.5 Le rapport de communication du 18 mars 2020 (D. 80-84), établi sur questions du Ministère public, contient quatre plans de situation ainsi que des précisions sur le rapport de dénonciation du 22 septembre 2019. Il est une nouvelle fois indiqué que le véhicule du prévenu a été suivi sur le tronçon kilométrique 77.6 à 78.6 à une vitesse comprise entre 135 et 145 km/h, et qu’il a été suivi à la vitesse compteur de 145 km/h sur le tronçon kilométrique 78.4 à 78.6, que le véhicule suivi s’est rabattu à la hauteur du tronçon kilométrique 78.4 et que le véhicule de patrouille a dépassé le véhicule VW Polo et s’est rabattu devant ce dernier sur le tronçon kilométrique 78.6 à 78.8. 9 13. Analyse des déclarations des personnes entendues 13.1 Dans le cas d’espèce, le rapport de dénonciation du 22 septembre 2019 ainsi que les deux rapports de communication susmentionnés constituent les fondements de l’accusation. Toutefois et comme rappelé ci-dessus, les rapports de police ne bénéficient pas d’une force probante accrue de par leur nature, on ne saurait donc automatiquement tenir pour établi ce qui y figure. C’est pourquoi il est indispensable de procéder à l’analyse des déclarations des protagonistes ainsi que des autres moyens de preuve au dossier afin de déterminer notamment la valeur probante qui peut être attribuée à ces rapports. La 2e Chambre pénale se rallie ainsi à l’appréciation de la Juge de première instance dans la mesure où elle estime nécessaire d’examiner la crédibilité des déclarations des personnes entendues, notamment celles des agents de police, en les mettant en relation avec les autres moyens de preuve au dossier. 14. Déclarations de F.________ 14.1 La 2e Chambre pénale constate que le rapport de dénonciation a été rédigé le 22 septembre 2019, soit quelques jours seulement après les faits reprochés au prévenu, délai estimé convenable en l’espèce. Entendu devant la Juge de première instance lors de l’audience du 22 février 2022, l’agent de police a indiqué qu’il ne connaissait pas le prévenu avant ces faits (D. 234 l. 21). Pour le surplus, il a essentiellement confirmé le rapport de dénonciation du 22 septembre 2019 ainsi que les deux rapports de communication qui ont suivi. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans ne perçoit aucun motif qui aurait pu pousser les agents de police à exagérer les faits ou à les rapporter d’une autre manière que tels qu’ils se sont déroulés. 14.2 Pour ce qui relève la manière dont l’information rapportée, F.________ a répondu directement aux questions posées par la Juge de première instance, complétant et précisant ainsi volontiers les rapports précités. La Cour de céans ne décèle aucun indice qui pourrait laisser supposer que l’agent de police a cherché à charger le prévenu inutilement ou à déprécier ses qualités personnelles (cf. notamment D. 236 l. 38). F.________ précise également lorsqu’il rapporte des souvenirs imprécis ou des incertitudes (D. 235 l. 11 ; D. 236 l. 16, D. 236 l. 33 ; D. 239 l. 3-4). A l’inverse, il n’hésite pas à répondre avec aplomb à certaines questions (D. 235 l. 25 et l. 31 ; D. 240 l. 31). Son discours est ainsi nuancé dans la mesure où l’agent de police fait la distinction entre ce dont il est sûr, ce qui ressort de souvenirs vagues et ce qu’il ne sait pas. 14.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, F.________ a demandé des précisions quant aux questions posées avant d’y répondre (D. 236 l. 5 ; D. 238 l. 24 ; D. 239 l. 16). Par ailleurs, il n’a pas hésité à déclarer qu’il ne savait pas ou qu’il ne pouvait pas répondre à certaines questions (D. 236 l. 44 ; D. 236 l. 22 ; D. 237 l. 44 ; D. 240 l. 38 ; D. 242 l. 31-32 et l. 43-44). 10 14.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations, F.________ a pour l’essentiel confirmé le rapport de dénonciation du 22 septembre 2019 (D. 234 l. 26) ainsi que les rapports de communication y relatifs (D. 234 l. 32 et 39). Il a en particulier confirmé avoir été dépassé par le véhicule du prévenu alors qu’ils étaient en route et l’avoir ensuite suivi (D. 234 l. 45). Confronté au fait que l’expertise faisait état que le prévenu ne pouvait pas avoir été suivi sur une distance totale de 900 mètres à la vitesse mentionnée, F.________ a admis indirectement l’exactitude de ce constat tout en confirmant les éléments qui ressortent du rapport de dénonciation (D. 236 l. 5-11). Ainsi il n’a pas contesté que le prévenu n’avait pas roulé entre 135 et 145 km/h sur tout le tronçon en question, et rappelle que ce dernier a d’abord freiné à la sortie du tunnel, puis accéléré et qu’une vitesse entre 135 et 145 km/h a été vérifiée sur une distance d’environ 200 m. Il convient toutefois de relever que cette réponse hâtive et technique sur questionnement de la Présidente presque deux ans et demi après les faits n’a pas une portée suffisamment claire pour remettre en cause le fait que, conformément à la dénonciation et aux deux rapports de communication rédigés, respectivement confirmés par le témoin F.________, la vitesse de 145 km/h a été vérifiée sur une distance d’environ 200 mètres. Sous réserve de la légère imprécision relevée plus haut, les déclarations de F.________ au sujet du dépassement de vitesse reproché au prévenu sont ainsi constantes, homogènes et conformes au rapport de dénonciation du 22 septembre 2019. Il n’y a ainsi dans son discours pas d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention, ni de signes évidents de fantaisie ou de mensonge s’agissant de la description de l’infraction. 14.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour de céans relève que le rapport de dénonciation ainsi que les déclarations de l’agent F.________ sont en partie corroborés par plusieurs éléments au dossier. En premier lieu, le rapport d’expertise technique de la circulation du G.________ (ci-après : G.________) du 23 novembre 2020 vient préciser le rapport de dénonciation en relevant que la vitesse mentionnée n’a pu être atteinte qu’après une certaine distance d’accélération et que des informations manquent sur le suivi. Sous réserve de ces précisions et remarques, le rapport d’expertise confirme que la version rapportée par les agents de police est crédible, soit notamment que la vitesse reprochée au prévenu a pu être atteinte et avoir été constante sur une distance d’environ 200 mètres (D. 116). Quant à l’expertise du Professeur H.________ sur mandat de la défense, il y a lieu de constater qu’elle vient confirmer pour l’essentiel les constats de la première expertise, soit que des éléments manquent quant à la fin du suivi et qu’une distance d’environ 350 mètres était nécessaire afin d’atteindre la vitesse reprochée au prévenu. En second lieu, les déclarations de I.________, épouse du prévenu et passagère au moment des faits, viennent également corroborer les déclarations de l’agent F.________. Elle a en effet déclaré à deux reprises que son mari roulait très vite tout en précisant ne pas avoir regardé le compteur de vitesse. Elle a expliqué que c’était parce qu’elle était en retard pour son travail (D. 9). Bien que le terme « très vite » ne puisse confirmer avec exactitude la vitesse relevée par les agents, la Cour de céans est d’avis que 11 ces déclarations laissent supposer que la vitesse était plus haute que celles autorisées sur les routes suisses. 14.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse, la Cour de céans constate que les déclarations de l’agent de police F.________ sont constantes, homogènes, détaillées et corroborées par d’autres éléments au dossier en ce qui concerne le noyau des faits, soit la constatation du dépassement de vitesse par le prévenu. La Cour de céans ne distingue aucun motif propre à affecter sa crédibilité. Ses déclarations à ce sujet sont donc jugées crédibles. 15. Déclaration de J.________ 15.1 Les déclarations de l’agent J.________ sont marquées par une absence de souvenirs relatifs à l’intervention du 17 septembre 2019. Contrairement à l’avis de la défense, la Cour de céans estime que cette absence de souvenirs se justifie au vu de la fréquence des interpellations, des auditions et interventions dans le cadre du métier de policier. Bien que la mesure de contrôle de vitesse mise en œuvre soit rare sous cette forme, ce qui a entouré l’interpellation demeure dans les tâches courantes et ordinaires d’un agent de police qui procède à des centaines de contrôles en quelques années. Le fait que J.________ ait oublié certains pans de l’intervention n’implique ainsi pas nécessairement une diminution de sa crédibilité ou de sa bonne foi. 15.2 Les réponses données n’apportent pour le surplus aucun élément nouveau et se fondent ou renvoient pour l’essentiel aux rapports de dénonciation et de communication. Par ailleurs, les considérations qui précèdent relativement aux déclarations de l’agent F.________ peuvent être reprises en partie, soit notamment la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve au dossier. La 2e Chambre pénale n’estime ainsi pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée des déclarations de l’agent de police J.________. 15.3 Pour autant, la Cour de céans relève que J.________ a répondu de façon directe aux questions posées, en précisant lorsqu’il se référait au rapport, lorsqu’il ne se souvenait pas ou lorsqu’il n’était pas certain. Bien que l’absence de souvenirs influence nécessairement son discours, celui-ci demeure constant et homogène. J.________ conteste pour le surplus fermement les reproches de non-respect des droits du prévenu qui lui sont faits. 15.4 Ainsi la 2e Chambre pénal ne distingue aucun élément propre à douter de la crédibilité des déclarations de J.________. 16. Déclarations de I.________ 16.1 Il est renoncé à procéder à une analyse détaillée des déclarations de I.________. La 2e Chambre se contentera d’en examiner les éléments essentiels. A titre préliminaire, il est relevé que, malgré les allégations du prévenu selon lesquelles l’agent de police aurait mis la main sur le procès-verbal du 17 septembre 2019 et demandé à I.________ de le signer, la défense ne requiert pas d’écarter ce dernier du dossier. 12 16.2 En premier lieu, il convient de constater que l’épouse du prévenu a été brièvement auditionnée sur son lieu de travail quelques heures après les faits du 17 septembre 2019. A l’occasion de cette audition, elle a déclaré que son mari circulait « très vite ». Elle a précisé qu’ils étaient en retard pour son travail, qu’ils étaient pressés et qu’il n’a roulé uniquement très vite qu’après avoir dépassé un camion (D. 9). Elle a ajouté que c’était de sa faute car elle était en retard et qu’ils ont roulé très vite (D. 9). Ces déclarations sont corroborées par le rapport de dénonciation du même jour selon lequel les époux étaient pressés et précisant que Madame I.________ a été autorisée à reprendre la route afin de se rendre sur son lieu de travail (D. 3). 16.3 La Cour de céans est d’avis que les déclarations de I.________ faites près de cinq mois plus tard devant le Ministère public le 14 février 2020 ne sont quant à elles pas crédibles. Il est très probable que dans ce laps de temps, le prévenu et son épouse se soient concertés au sujet des faits, altérant ainsi les déclarations de cette dernière. Dans ce sens, il est surprenant de remarquer que les (nouvelles) déclarations de I.________ sont presque identiques à celles de son époux. Ses souvenirs sont quasiment intacts s’agissant de détails déjà relevés par le prévenu, soit notamment le modèle des voitures qui circulaient ce jour-là (D. 68 l. 96). Elle a par ailleurs déclaré qu’elle débutait son travail à 11:00 heures le jour des faits, ce qui laisse entendre qu’elle était effectivement pressée au vu de l’heure mentionnée dans le rapport de dénonciation du 17 septembre 2019, soit 10:42 (D. 1). Pourtant elle a prétendu qu’elle était dans les temps et qu’il est toujours bien d’arriver un peu avant (D. 67 l. 79), ce qui n’est pas vraisemblable au vu de l’heure de l’interpellation. La Cour de céans remarque également que I.________ adopte une attitude protectrice à l’égard de son époux, lorsque notamment, questionnée au sujet de potentiels excès de vitesse commis par son mari par le passé, elle déclare : « les amendes viennent au nom de mon mari, mais c’est moi qui ai commis les excès de vitesse » (D. 69 l. 166-167). Ces déclarations à tout le moins partiellement mensongères sont contredites notamment par l’aveu du prévenu devant la Juge de première instance d’avoir déjà reçu un avertissement de l’OCRN en raison d’un excès de vitesse (D. 259 l. 6-7). 16.4 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime les premières déclarations de l’épouse du prévenu faites devant la police cantonale bernoise comme crédibles. A l’inverse, aucune crédibilité ne saurait être accordée à ses déclarations faites devant le Ministère public. 17. Déclarations de A.________ 17.1 S’agissant de la genèse des déclarations de A.________, la 2e Chambre pénale rappelle que le procès-verbal du 17 septembre 2019, lequel contient les premières déclarations du prévenu, a été écarté du dossier. Il y a dès lors lieu de se fonder sur les déclarations faites le 14 février 2020 devant le Ministère public, soit cinq mois après les faits. 17.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale relève que A.________ a tendance à charger excessivement les agents de police dans ses 13 déclarations. Ainsi, il déclare qu’ils ont mis les usagers de la route en danger en suivant son véhicule (D. 61 l. 289), qu’ils lui ont manqué de respect (D. 54 l. 35), qu’il lui a crié de sortir de la voiture (D. 54 l. 39), qu’ils l’ont forcé à les accompagner au poste (D. 55 l. 49), obligé à signé les documents (D. 58 l. 161-162), qu’il avait la sensation que l’un d’eux était chargé émotionnellement (D. 56 l. 122-123), qu’ils devaient avoir des problèmes personnels (D. 61 l. 279), et que l’un d’eux était très agressif (D. 56 l. 123 ; D. 57 l. 125). Le prévenu leur a également reproché à plusieurs reprises d’être des menteurs (D. 61 l. 262 ; D. 264 l. 26). 17.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, A.________ évite parfois de répondre directement aux questions posées par la Juge de première instance (D. 260 l. 37-39 ; D. 261 l. 32-34). Confronté aux faits qui lui sont reprochés, le prévenu réfute purement et simplement tout comportement fautif de sa part, en déclarant à de nombreuses reprises qu’il n’a rien fait de mal (D. 54 l. 35, 37 et 41 ; D. 55 l. 52 et 55 ; D. 265 l. 33), ce qui relève de son droit le plus strict. 17.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations, A.________ a admis qu’il était possible qu’il ait roulé à une vitesse de 90 km/h sur le tronçon en question (D. 54 l. 36), il réfute toutefois tout excès de vitesse (D. 260 l. 1-2). Le prévenu a déclaré que son épouse n’était pas en retard pour son travail et donc qu’ils n’étaient pas pressés et qu’il roulait normalement (D. 59 l. 218-219). Il a ajouté que la voiture qu’il conduisait avait un problème dans la boîte à vitesse : il pouvait donc accélérer à fond mais la voiture n’atteignait pas la vitesse voulue (D. 59 l. 227-230) et qu’ainsi la voiture n’aurait jamais pu atteindre 140 km/h (D. 60 l. 247-248). Le prévenu conteste également que son épouse ait déclaré qu’il circulait très vite et répond qu’elle a déclaré qu’il circulait comme d’habitude (D. 61 l. 274-275). Questionné au sujet de la raison pour laquelle les agents de police auraient agi en violation de ses droits et l’auraient accusé à tort, A.________ répond qu’il ne sait pas et ne trouve pas d’explication (D. 261 l. 16 ; D. 265 l. 12 et 25). Il déclare par ailleurs qu’au contraire de ce qui figure dans le rapport de dénonciation, les agents de police n’étaient pas en circulation mais à l’arrêt, garés à la sortie de Péry, au moment où il dépassait le véhicule Seat Ibiza (D. 264 l. 12-13). Dans l’ensemble, A.________ a tendance à réfuter les faits reprochés en alléguant plusieurs fois que ceux-ci sont faux ou que cela est un mensonge, sans pour autant être en mesure d’apporter des explications propres à remettre en question les moyens de preuve rapportés par l’accusation. Il s’est du reste contredit (D. 59 l. 214-216 ; D. 262 l. 26-35), manifestement car il a réalisé qu’il avait donné une information dont la fausseté était aisément vérifiable. 17.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour de céans constate que les propos de A.________ sont contredits par plusieurs éléments au dossier. En premier lieu, les déclarations visiblement mensongères selon lesquelles son véhicule ne pouvait atteindre une vitesse de 140 km/h sont contredites par le rapport de communication du 29 mai 2020 élaboré par la Police cantonale, section Circulation, environnement et prévention. Selon ce rapport, un embrayage usé qui patine n’entrave en principe pas 14 la vitesse du véhicule lorsque le disque d’embrayage s’est recollé au volant moteur (D. 88). Selon leur connaissance technique, il ne peut ainsi être exclu que dans ces conditions, le véhicule en question pouvait atteindre la vitesse maximale, soit 182 km/h dans les conditions requises (D. 88). L’expertise du G.________ parvient au même constat. Selon cette expertise, le problème de roulement n’avait probablement aucune influence sur les capacités d’accélération du véhicule, tout au plus une légère perte de rendement pouvait être présente dans la transmission (D. 115). Cette expertise souligne qu’avec un rendement fortement diminué, il serait peu probable que le conducteur continue à utiliser ce véhicule durant plus de trois mois (D. 115). Le courrier du garagiste M. C.________ du 13 mars 2020 ne saurait remettre en question les constats du rapport et de l’expertise précités. Les réponses de M. C.________ sont en effet imprécises et pour l’essentiel subjectives (« pour moi maximal 80 km/h serais possible » [sic], D. 77). Il ne fait aucun doute qu’elles ont été données pour les besoin de la cause. En second lieu, les déclarations du prévenu selon lesquels lui et son épouse n’étaient pas pressés et qu’il roulait normalement sont ainsi directement contredites par les déclarations de I.________ (D. 9). Comme relevé plus haut, la défense ne remet pas en question l’audition de celle-ci et la Cour de céans ne voit aucune raison de douter de la crédibilité de ses déclarations. Ainsi, les propos du prévenu selon lesquels son épouse n’aurait pas déclaré qu’il circulait très vite sont également contredits par l’audition de son épouse (D. 8-9). En troisième lieu, le prévenu a déclaré que le véhicule de la police était à l’arrêt avant de suivre son véhicule (D. 264 l. 12-13). Ces déclarations sont contredites aussi bien par le rapport de dénonciation et ceux de communications que par les déclarations des agents de police (D. 235 l. 31). La 2e Chambre pénale ne distingue aucune bonne raison pour laquelle les agents de police auraient menti à ce sujet. Le fait qu’il y avait la place nécessaire pour stationner une voiture sur le bord de la route à cet endroit n’y change rien. Finalement, le prévenu a maintenu ne pas s’être trouvé en excès de vitesse tout en déclarant qu’il était possible qu’il ait atteint les 90 km/h sur le tronçon en question (D. 54 l. 36-36, cf. D. 98). Pourtant, la défense allègue dans son mémoire d’appel que « le prévenu a admis avoir circulé trop vite et avoir sollicité la bienveillance des policiers » (D. 361). La Cour de céans y voit une contradiction supplémentaire dans le discours du prévenu. 17.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse, la Cour de céans est d’avis que les déclarations de A.________ ne sont nullement crédibles concernant le noyau des faits et que le prévenu a au contraire menti sur plusieurs points. 18. Conclusion 18.1 Deux agents de police ont constaté un dépassement de vitesse important en suivant le véhicule du prévenu. Ces faits ont été transcrits dans le rapport de dénonciation 22 septembre 2019. Les agents de police ont été entendus par la Juge de première instance et leurs déclarations ont été jugées crédibles par cette dernière ainsi que par la Cour de céans. L’épouse du prévenu, alors passagère du véhicule a déclaré que son mari circulait très vite le jour des faits car elle était en retard pour se rendre à son lieu de travail. L’expertise du G.________ du 23 novembre 2020 fait état que 15 la version rapportée par les agents de police est plausible, en précisant la distance d’accélération nécessaire ainsi qu’en relevant le manque d’information relativement à la fin du suivi. A l’inverse, les déclarations du prévenu sont contredites par les éléments au dossier. Tout en réfutant fermement les faits qui lui sont reprochés, le prévenu n’apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable les reproches qui sont faits au policiers. Au contraire, ses arguments sont soit purement accusatoires, soit directement contredits par des moyens de preuve objectifs, notamment l’expertise du G.________ en ce qui concerne la capacité de son véhicule d’atteindre la vitesse qui lui est reprochée. L’expertise privée mandatée ne permet pas non plus de remettre les faits qui lui sont reprochés en question. 18.2 La 2e Chambre pénale ne peut ainsi pas se rallier aux allégations de la défense selon lesquelles il existerait des erreurs de calculs importantes dans les rapports des agents de police. Ainsi que constaté dans l’expertise du G.________, il est vrai en revanche qu’il existe un manque d’information relative au suivi et un manque de précision quant à la distance qui a été nécessaire au prévenu pour atteindre la vitesse de 135 km/h. Ces éléments n’enlèvent cependant pas la valeur probante du rapport de dénonciation ainsi que des rapports de communication qui ont suivi quant au fait que le véhicule du prévenu a été suivi à une vitesse de 135 km/h puis à une vitesse de 145 km/h sur une distance de 200 mètres. Par ailleurs ces imprécisions peuvent être mathématiquement complétées conformément aux calculs précis et objectifs de l’expertise du G.________. Finalement, la version retenue par la Juge de première instance quant au dépassement litigieux du véhicule du prévenu par les agents de police est tout à fait plausible, soit que le prévenu ait ralenti peu après s’être rabattu sur la voie normale de circulation. Cette version explique parfaitement la raison pour laquelle une distance réduite a été nécessaire afin de procéder à ce dépassement. D’autant plus qu’il ressort des déclarations de M. F.________ qu’ils étaient en uniforme dans le véhicule (D. 240 l. 31). 18.3 Les arguments de la défense relatifs au déroulement de l’audition du 17 septembre 2019 au Corps de garde de Péry-Reuchenette ne sauraient quant à eux remettre en question les considérations qui précèdent. La Cour de céans se rallie à l’avis de la défense selon lequel il subsiste des doutes importants quant au bon déroulement de l’audition précitée. C’est d’ailleurs en l’absence de la certitude quant à la communication au prévenu de ses droits de faire appel à l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète que le procès-verbal du 17 septembre 2019 a été écarté au dossier. En effet, les agents de police ne s’accordent pas sur la même version quant à la communication des droits au prévenu. Toutefois, la Cour de céans est d’avis que cet élément de fait n’influence pas pour autant le complexe de faits relatif au dépassement de la vitesse autorisée par le prévenu. Il s’agit de deux complexes de faits distincts sans rapport direct et le second ne saurait influencer le premier qui représente le noyau de l’état de fait. C’est pourquoi la Cour de céans a renoncé à analyser plus en profondeur les déclarations des parties relatives à l’audition du 17 septembre 2019, estimant que le retrait du procès-verbal de cette audition et du formulaire sanctionnait suffisamment l’existence de doutes insurmontables quant à la communication au prévenu de ses droits procéduraux. 16 18.4 Au vu de ce qui précède, soit des considérations relatives aux déclarations des agents de police, du prévenu ainsi que de son épouse, la 2e Chambre pénale ne peut que se rallier à l’appréciation de la première instance en ce qui concerne l’établissement des faits précis (D. 316-317). Il est ainsi établi qu’après avoir ralenti à la sortie du tunnel, le prévenu a accéléré depuis le kilomètre 77.65 passant de 80 à 135 km/h sur une distance d’environ 351 mètres, atteignant de ce fait cette dernière vitesse au kilomètre 78, puis que le prévenu a continué son accélération jusqu’à atteindre une vitesse de 145 km/h au kilomètre 78.4, moment où le prévenu s’est rabattu sur la droite en maintenant cette vitesse durant au moins 5 secondes, soit jusqu’au kilomètre 78.6 (les vitesses retenues l’étant avant déduction des marges de sécurité). IV. Droit 19. Généralités sur la mesure de contrôle de vitesse par véhicule suiveur 19.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en accord avec l’Office fédéral de métrologie, les modalités d’exécution et la procédure qui s’y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d’erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L’OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), ainsi que, en accord avec l’Office fédéral de métrologie (METAS), des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après : Instructions) (cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1). 19.2 Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). 19.3 Suivant la systématique de l’art. 6 OOCCR-OFROU, les instructions distinguent les contrôles effectués au moyen de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé (chap. II des Instructions ; art. 6 let. a OOCCR-OFROU), des mesures prises au moyen de systèmes mobiles (chap. III des Instructions ; art. 6 let. c OOCCR-OFROU) ou encore des mesures effectuées grâce à des systèmes immobiles autonomes (chap. IV des Instructions ; art. 6 let. b OOCCR-OFROU). 19.4 L’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU prévoit notamment comme mesures mobiles celles effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse 17 par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur). Le chapitre III des Instructions précise que pour les mesures au moyen de véhicules en mouvement, on établit la propre vitesse du véhicule qui effectue les contrôles au moyen d’un cinémomètre complémentaire admis à cet effet (récepteur GPS, tachygraphe de poursuite, etc.). Il s’agit par exemple de mesures au moyen d’un véhicule-suiveur avec tachygraphe et « Moving Radar ». Selon les Instructions, les conditions générales pour qu’un contrôle de vitesse réalisé au moyen d’un véhicule-suiveur ait une force probante sont en principe les suivantes : disposer d’un tronçon suffisamment long (cf. tableau de l’annexe 1 OOCCR- OFROU), maintenir la même distance par rapport au véhicule suivi, selon le type de mesure et utiliser un système de mesure admis indiquant de manière probante la vitesse du véhicule-suiveur (chap. III ch. 10 des Instructions). Pour les contrôles au moyen d’un véhicule-suiveur sans documentation photographique et dont les données sont enregistrées sur un ruban de papier, il est précisé notamment que le tronçon doit avoir une longueur d’au moins 500 mètres et que la vitesse moyenne déterminante est la moyenne arithmétique de toutes les vitesses mesurées sur le tronçon de mesure ou sur l’ensemble de la fenêtre de mesure (chap. III ch. 10.4.1 des Instructions). 19.5 L’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU prévoit que les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs. Les Instructions précisent que consiste notamment en une mesure de vitesse au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré celle qui est faite uniquement à l’aide du compteur de vitesse du véhicule (chap. IV ch. 20 des Instructions). Dans ces cas, toujours selon les Instructions, l’exactitude du compteur de vitesse du véhicule de police doit être déterminée et la marge de sécurité de l’art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU déduite. La vérification du compteur de vitesse doit être effectuée le plus rapidement possible après le contrôle de vitesse au moyen d’un véhicule-suiveur et à une allure à peu près identique. 19.6 Selon l’art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU, en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, la marge de sécurité est de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h. 19.7 Il est encore précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l’OFROU, constituent de simples recommandations qui n’ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2 ; 121 IV 64 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2). Le juge pénal n’est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu’elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 18 consid. 4.1). Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. chap. VI ch. 21 des Instructions). 20. Appréciation du Tribunal de première instance et arguments de la défense 20.1 Dans un premier temps, la Juge de première instance considère que la mesure de contrôle de vitesse par véhicule-suiveur sans système calibré au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU constitue une mesure de contrôle à part entière. Elle considère dès lors que les règles des Instructions relatives à l’art. 6 let. c OOCCR-OFROU ne trouvent pas application. Selon elle, seul le chap. VI ch. 20 des Instructions doit s’appliquer lors de la mise en œuvre d’une mesure de contrôle de vitesse par véhicule-suiveur sans système de mesure calibré au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR- OFROU. Selon les Instructions, il incomberait dès lors uniquement aux agents de police de faire contrôler le tachygraphe. Dans un second temps, le Tribunal régional estime que la notion de dépassement massif au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR- OFROU ne correspond pas aux normes « Via sicura » dans la mesure où cet article n’a pas subi de modification suite à l’adoption des art. 90 al. 3 et 4 LCR. Selon l’instance précédente, aucun parallèle ne peut donc être fait entre le délit de chauffard et la notion de dépassement massif. 20.2 A l’inverse de ce qui a été retenu par le Tribunal de première instance, la défense considère que l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU ne définit pas un type de mesure mais plutôt qu’il précise une mesure selon l’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU. De cette manière, la défense considère que les dispositions du chap. III ch. 10 des Instructions s’appliquent au cas d’espèce, en plus des dispositions du chap. VI ch. 20. Ainsi, l’excès de vitesse devrait être constaté sur un tronçon d’au moins 500 mètres selon la disposition du chap. III ch. 10.4.1.2 des Instructions, ce qui n’est pas le cas s’agissant de la vitesse constatée de 145 km/h. La défense soutient en outre qu’un « dépassement massif » au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU ne serait pas réalisé en l’espèce, considérant qu’il faudrait alors qualifier de massif tout excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Selon la défense, il y a lieu d’acquitter le prévenu pour cette raison également, un excès de vitesse de 42 km/h n’étant pas « massif ». 21. Appréciation de la Cour de céans 21.1 Ni la jurisprudence ni la doctrine ne donnent de réponse à la question juridique qui se pose dans le cas d’espèce, soit celle de savoir si l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU vient compléter l’art. 6 let. c OOCCR-OFROU ou s’il s’agit d’une mesure à part entière à laquelle ne s’appliqueraient pas les règles prévues dans les Instructions relatives à l’art. 6 let. c de l’ordonnance précitée. Cependant, à la lecture de certains cas jurisprudentiels et bien qu’aucune réponse claire n’en ressort, il apparaîtrait que ces deux articles se complètent. Dans deux cas relatifs à des véhicules-suiveurs policiers dont la vitesse était mesurée uniquement à l’aide du compteur vitesse, le Tribunal fédéral a fait application de l’art. 6 let. c OOCCR-OFROU (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.2 et 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.2). Dans un arrêt cantonal de la 19 Verwaltungsrekurskommission st-galloise, il est fait application de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU ainsi que du chap. III ch. 10 des Instructions, soit celui relatif à l’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU (arrêt de la Verwaltungsrekurskommission st-galloise IV-2011/8 du 31 mars 2011). Bien que la systématique de l’OOCCR- OFROU ainsi que des directives n’aillent pas forcément dans ce sens, la Cour de céans rejoint l’avis de la défense selon lequel il serait surprenant que les conditions soient plus rigoureuses pour un contrôle au moyen d’un véhicule-suiveur dont les données sont enregistrées sur un ruban papier que pour un véhicule-suiveur dont aucune donnée n’est enregistrée. Par ailleurs, le chap. III ch. 10 qui traite des contrôles au moyen d’un véhicule-suiveur contient des conditions générales qui semblent s’appliquer à toutes les mesures de contrôle de vitesse au moyen de véhicules en mouvement. Ces conditions générales expriment finalement le bon sens commun, puisqu’il va de soi qu’une vitesse ne peut être contrôlée par ce moyen de mesure que si le tronçon est suffisamment long puisqu’il s’agit d’exclure les vitesses d’accélération du véhicule-suiveur afin de rejoindre le véhicule suivi et d’être en mesure d’adopter une vitesse constante. Pour ces motifs, la Cour de céans rejoint l’avis de la défense selon lequel l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU vient compléter l’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU. 21.2 Ainsi, lors d’un tel contrôle de vitesse, le véhicule-suiveur doit notamment disposer d’un tronçon suffisamment long, référence étant faite à l’annexe 1 de l’OOCCR-OFROU (chap. III ch. 10). Cette annexe prévoit des marges de sécurité selon la distance du tronçon, la distance minimale étant de 200 mètres, suivie de 500, 1'000 ou 2'000 mètres. Quant au chap. III ch. 10.4 des Instructions qui concerne le contrôle au moyen d’un véhicule-suiveur, sans documentation photographique, soit ceux dont les données sont enregistrées sur un ruban de papier, la distance minimale devrait être d’au moins 500 mètres. Pour autant, il est prévu que la vitesse moyenne déterminante est la moyenne arithmétique de toutes les vitesses mesurées sur le tronçon de mesure, ce qui implique qu’il n’est pas nécessaire que le véhicule suivi ait gardé la même vitesse sur la distance totale du tronçon en question. Ainsi que relevé plus haut, la distance minimale du tronçon en cas de mesure de contrôle de vitesse par véhicule-suiveur sans système calibré ne ressort pas clairement de la loi ni des Instructions. En revanche et sur la base de ce qui précède, soit de l’annexe I de l’OOCRR-OFROU ainsi que du chap. III ch. 10 des Instructions, il peut manifestement être admis qu’un tronçon de 900 mètres, respectivement de 549 mètres (900 – 351) est amplement suffisant afin de constater un excès de vitesse avec ce type de mesure. 21.3 Dans le cas d’espèce, il a été retenu que le prévenu a atteint une vitesse de 135 km/h à 351 mètres, puis de 145 km/h à 750 mètres, vitesse qu’il a gardée constante sur une distance d’environ 200 mètres. Il ressort de cet état de fait qu’une vitesse d’au moins 135 km/h a été constatée sur au moins 500 mètres et qu’une vitesse de 145 km/h a été constatée sur une distance d’environ 200 mètres. Ces distances doivent être considérées comme suffisantes au vu des considérations qui précèdent. 20 21.4 Par ailleurs et ainsi que rappelé plus haut, les Instructions ne lient pas le Juge qui n’est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu’elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. En l’espèce, il y a lieu de retenir la vitesse reprochée au prévenu de 145 km/h au vu du fait qu’elle a été mesurée sur une distance de 200 mètres et au vu de l’analyse des moyens de preuve qui précèdent, soit notamment de l’examen des déclarations parfaitement crédibles des agents de police ainsi que des expertises au dossier. 21.5 A l’instar de l’instance précédente, il convient dans un second temps d’ajuster cette vitesse à la vitesse effective du véhicule policier selon les valeurs du contrôle compteur TCS du 17 septembre 2019 (D. 15). Selon ce contrôle, le compteur du véhicule-suiveur de police affiche une vitesse de 140 km/h pour une vitesse effective de 141.2 km/h et une vitesse de 150 km/h à une vitesse effective de 149.9 km/h. Le calcul arithmétique auquel a procédé la première instance ne prête pas le flanc à la critique et peut être repris tel (D. 319). C’est donc une vitesse intermédiaire de 144 km/h qui doit être retenue à ce stade. 21.6 Conformément à 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU et à l’instar de l’autorité de première instance, il convient encore de déduire la marge de sécurité légale de 15 %, soit 21.6 km/h. C’est donc une vitesse finale de 122 km/h (arrondie vers le bas) qui doit être retenue dans le cas d’espèce. 21.7 Reste enfin à savoir si le dépassement de vitesse reproché au prévenu peut être qualifié de massif au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU. En premier lieu, la vitesse déterminante dont il doit être tenu compte est celle de 122 km/h et non pas de 145 km/h au contraire de ce qu’a retenu la première instance. En effet, la vitesse effective du compteur de police était de 144 km/h, par ailleurs la marge de sécurité prévue à l’art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU vise notamment à protéger les conducteurs de l’inexactitude de la mesure de contrôle. Seul un dépassement de vitesse de 122 km/h peut donc être considéré comme établi conformément aux principes fondamentaux de la procédure pénale, notamment in dubio pro reo. 21.8 La notion de « dépassement massif » n’est pas précisée ni par la doctrine ni par la jurisprudence. Cette notion ne saurait toutefois reposer sur les normes « Via sicura » au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, l’entrée en vigueur de ces normes étant postérieure à l’OOCCR-OFROU. La Cour de céans est d’avis que l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU vise avant tout à limiter les mesures de contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré uniquement aux dépassements de vitesse importants. Une telle mesure est en effet imprécise et nécessite la déduction d’une marge de sécurité conséquente. Ainsi, procéder à de telles mesures de contrôle sans un dépassement de vitesse important n’aurait aucun sens. De l’avis de la Cour de céans, il ne fait aucun doute qu’un dépassement de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un excès de plus de 50 % par rapport à la vitesse autorisée doit être qualifié de massif. 21 21.9 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le contrôle du dépassement de vitesse a été effectué conformément au droit et qu’après adéquation des vitesses au contrôle du compteur et déduction de la marge de sécurité, le prévenu a circulé à une vitesse maximale d’au moins 122 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 42 km/h. 22. Infraction à la loi sur la circulation routière 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 319- 320), sous réserve des compléments suivants. 22.2 Afin d’assurer l’égalité de traitement dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, sans égard aux circonstances concrètes, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références citées). S’agissant de l’intention, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’un conducteur qui « dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques » (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1). En outre, la jurisprudence retient que plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014 consid. 2). 22.3 En l’espèce, ayant commis un dépassement de vitesse de 42 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur une semi-autoroute limitée à 80 km/h dont la densité du trafic à l’heure de l’excès de vitesse était intense, le prévenu s’est objectivement rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 22.4 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisé, le prévenu a agi intentionnellement car il a roulé à une vitesse qui n’est de toute manière pas autorisée en Suisse. L’intention ressort également du dossier puisque l’épouse du prévenu a déclaré qu’elle était en retard pour se rendre à son lieu de travail et qu’ils étaient donc pressés. Il y a donc lieu de retenir que c’est délibérément que le prévenu a commis ce dépassement de vitesse massif. Par ailleurs, le prévenu n’a pas contesté l’application de l’art. 90 al. 2 LCR mais bien plutôt d’avoir circulé à la vitesse reprochée. 22 V. Peine 23. Arguments de la défense 23.1 Le prévenu ayant plaidé un acquittement, la question de la mesure de la peine n’a pas été abordée par son mandataire. 24. Règles générales sur la fixation de la peine 24.1 Selon l’art. 47 du Code pénal (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 24.2 La culpabilité respectivement la négligence de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (« objektive Tatkomponente ») ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (« subjektive Tatkomponente »). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 24.3 Parmi les éléments objectifs ayant trait à l’acte, entrent aussi en ligne de compte le résultat obtenu par l’activité délictueuse, le mode d’exécution choisi par l’auteur, l’importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, le rôle joué au sein d’une bande. Sur le plan subjectif, le juge doit examiner les circonstances qui ont mené l’auteur à agir, les motifs de son acte (mobiles), l’intensité de sa volonté délictueuse ou la gravité de la négligence, l’absence de scrupules, la persistance à commettre des infractions en dépit d’une ou de plusieurs condamnations antérieures, les troubles psychologiques ou les difficultés personnelles qui ont influencé le délinquant, l’existence ou l’absence de repentir après l’acte, la volonté de s’amender (ATF 118 IV 25 consid. 2b). 24.4 Les autres éléments déterminants concernent la personne de l’auteur. Parmi ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération les antécédents de l’intéressé, qui comprennent sa situation familiale et professionnelle, l’éducation reçue et la formation scolaire suivie, son intégration sociale, les éventuelles peines antérieures, d’une manière générale sa réputation. Doivent également être pris en considération le comportement du délinquant après l’acte et au cours de la procédure pénale, ainsi que sa sensibilité à la sanction. 23 24.5 Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 25. Genre de peine 25.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 322). 25.2 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de condamner le prévenu à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Au vu de la gravité de l’infraction, de l’absence de condamnation antérieure inscrite au casier judiciaire et étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale prononcera une peine pécuniaire. 26. Cadre légal 26.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal de la peine pécuniaire va de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 27. Eléments relatifs à l’acte 27.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 323), sous réserve des précisions suivantes. 27.2 La Cour relève que le mobile ayant poussé le prévenu à commettre un excès de vitesse massif était égoïste et relativement futile, puisqu’il consistait uniquement à éviter que sa femme n’arrive en retard sur son lieu de travail. Le prévenu a ainsi accepté le risque abstrait de mettre la sécurité d’autrui en danger pour ce motif. Bien que les conditions de la route étaient bonnes, la densité du trafic était intense au moment de la commission de l’infraction (D. 2). Pour autant, le 2e Chambre pénale relève qu’aucun préjudice n’a résulté de cette infraction. Bien que déjà averti par l’OCRN le 25 mars 2019 (D. 212), le prévenu conduit régulièrement et effectue de nombreux kilomètres quotidiennement. Il y a donc tout lieu de croire que ce comportement constitue bien plus l’exception que la règle. Une volonté délictueuse répétée ne saurait donc être retenue. 28. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 28.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion du cadre légal pour ce genre d’infraction, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère. 24 29. Eléments relatifs à l’auteur 29.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 323), sous réserve des quelques précisions suivantes. 29.2 Le prévenu n’a aucun antécédent, ce qui a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il a toutefois fait l’objet d’un avertissement administratif pour un excès de vitesse, ce qui constitue un élément très légèrement négatif. Le prévenu travaille à temps plein, est marié et a une fille. Sa collaboration à la procédure a été relativement mauvaise, non pas en raison du fait qu’il a contesté l’infraction, ce qui est son droit le plus strict, mais pour le motif qu’il a porté des accusations très graves contre les policiers qui ont procédé à son interpellation. Sa sensibilité à la sanction telle qu’envisagée est normale. Par ordonnance pénale du 6 avril 2023, le prévenu a été condamné pour lésions corporelles simples et injures. Dans la mesure où cette décision n’est pas entrée en force, il ne peut toutefois pas en être tenu compte. 29.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont ainsi très légèrement négatifs et justifieraient une augmentation très légère de la peine. 30. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 30.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 30.2 En l’espèce, pour un excès de vitesse en dehors des localités ou sur une semi- autoroute, les recommandations préconisent une peine de 75 unités pénales pour les dépassements de 40 à 44 km/h. Il est précisé que si en cas de délit, la peine pécuniaire est assortie d’un sursis, l’amende doit être d’au moins CHF 600.00. 30.3 Il est constaté la Juge de première instance s’est légèrement écartée vers le bas sans raison particulière des recommandations alors que les éléments relatifs à l’auteur étaient très légèrement négatifs. Une peine de 80 unités pénales aurait dès lors été appropriée. Compte tenu de la longueur de la procédure (y compris en deuxième instance), une très légère réduction de la peine à 76 unités pénales devrait être effectuée. Une déduction plus importante ne se justifie pas dans la mesure où c’est le prévenu lui-même qui est en bonne partie responsable de cette longue durée, étant précisé qu’une ordonnance pénale a été rendue le concernant il y a peu, ce qui a nécessité de plus amples recherches pour déterminer si cette condamnation (non entrée en force) pourrait avoir une influence sur la mesure de la peine. Ce calcul reste cependant théorique dans la mesure où la Cour de céans ne saurait de toute 25 manière pas infliger un nombre de jours-amende plus élevé qu’en première instance. Une peine pécuniaire de 70 jours-amende doit donc être prononcée à ce stade. 31. Montant du jour-amende 31.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance à CHF 100.00 (D. 275-A). Sur la base des documents requis et obtenus de la défense (D. 389-395), la 2e Chambre pénale constate que les revenus du prévenu et de son épouse ont très légèrement augmenté en 2022, ce que le prévenu a dissimulé lors de son audition le 22 février 2022 devant le Tribunal régional (D. 258). Dès lors que la situation financière du prévenu s’est très légèrement améliorée depuis le jugement de première instance, le montant du jour-amende tel que fixé ne doit en tous les cas pas être revu à la baisse et peut être fixé à CHF 100.00. 32. Sursis et peine additionnelle 32.1 La 2e Chambre pénale relève que le casier judiciaire du prévenu est vide. Dans tous les cas, et au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, tant l’octroi du sursis que le délai d’épreuve, ayant été fixé au minimum légal de deux ans par la première instance, doivent être confirmés. Il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (D. 324). 32.2 Ainsi que rappelé dans le jugement de première instance et conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. 32.3 En l’espèce, le prononcé d’une peine additionnelle se justifie pour que le prévenu prenne conscience de la gravité de son comportement, étant donné qu’il n’a montré absolument aucune introspection au cours de la procédure. Elle est du reste justifiée en raison du problème de recoupement avec les amendes (forcément) fermes prononcées pour les dépassements moins importants de la vitesse autorisée. La peine additionnelle ne saurait dépasser un cinquième de la peine globale. Une peine additionnelle correspondant à 10 unités pénales, soit une amende de CHF 1'000.00. 32.4 Il y a lieu de soustraire cette peine à la peine pécuniaire avec sursis prononcée, celle-ci s’élevant dès lors à 60 jours-amende à CHF 100.00. VI. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 325-326). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir 26 succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 La défense conteste les frais tels que fixés par la première instance. Elle considère que la présente affaire ne relève pas de difficultés particulières tant s’agissant des faits que du droit (excepté la question de la mesure du contrôle de vitesse) et qu’il ne se justifiait donc pas de fixer l’émolument à CHF 5'000.00, soit le tarif maximal prévu par le Décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12). A cet égard, la défense rappelle que la Cour de céans a confirmé des frais de procédure de première instance fixés entre CHF 1'295.00 et CHF 2'600.00 dans plusieurs affaires d’ampleur similaire et concernant des infractions graves à la loi sur la circulation routière, respectivement plusieurs infractions simples. 34.2 Les frais du Tribunal de première instance (débours non compris) ont été fixés à CHF 5'000.00, dont CHF 1'200.00 pour la motivation écrite qui compte 31 pages. 34.3 Les frais sont fixés d’après le Décret sur les frais de procédure. Dans la fourchette prévue à l’art. 22 ch. 1 let. a DFP, qui va jusqu’à un maximum de CHF 5'000.00 pour un jugement rendu par un ou une juge unique, la Cour laisse une certaine marge de manœuvre aux tribunaux de première instance et n’intervient que lorsque les frais sont clairement exagérés. Les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois prévoient au titre introductif chiffre 6 un émolument de CHF 2'000.00 par jour complet d’audience pour les affaires d’une complexité moyenne, mentionnant expressément que cet émolument peut être augmenté en cas d’affaire volumineuse. 34.4 En l’espèce compte tenu de l’administration des preuves ayant nécessité plusieurs auditions dont trois auditions de policiers sur requête de la défense, le procès s’est tenu sur deux jours, le 22 et le 25 février 2022. Le premier jour, l’audience a débuté à 09:00 heures pour se terminer à 16:15 heures (partie formelle avant le début des délibérations qui se sont poursuivies par la suite). La lecture et la motivation du jugement sont intervenus entre 14:00 et 14:50 heures le 25 février 2022. Au vu des nombreux arguments à examiner et des subtilités juridiques liées au type de contrôle de vitesse effectué, il est patent que les délibérations internes ont duré le 25 février jusqu’au prononcé du jugement. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le montant global de CHF 3'800.00 pour un jour d’audience complet et un second jour presque complet s’inscrit encore dans les recommandations mentionnées plus haut. Au vu de la longueur des considérants et des problèmes complexes à examiner, le montant de CHF 1'200.00 pour la rédaction n’est pas excessif, sachant qu’il faut généralement plusieurs jours de travail à un ou une juge et à son greffier ou sa greffière pour rédiger des motifs, même pour une affaire de juge unique. Le grief du prévenu sur ce point est dès lors non fondé. 27 34.5 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais et débours (au total CHF 8'793.25) sont mis intégralement à la charge de A.________. Il est renvoyé au dispositif pour le détail. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a DFP, qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ce montant est notamment justifié par la longueur du mémoire d’appel (22 pages) et la nécessité de prendre position sur de très nombreux griefs de la défense. 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les dépenses 36.1 A.________ ayant été reconnu coupable du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, il n’a évidemment pas droit à une indemnité pour ses dépenses, ni en première ni en deuxième instance. 28 VIII. Ordonnances 37. Communications 37.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 37.2 Le présent jugement sera communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR (D. 154). 29 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, commise le 17 septembre 2019 sur l’A16 entre Péry-La Heutte et Frinvillier, par le fait d’avoir dépassé de 42 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h ; partant, et en application des art. 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 4a al. 5 OCR et 22 OSR 34, 42 al. 1 et 4, 47 et 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 6'000.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 8'793.25 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 à la charge de A.________ ; 30 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 10 juillet 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel e.r. Schleppy, Juge d’appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 31 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) chap. = chapitre éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 32