, la présente procédure est particulière en ce sens que son activité sera limitée aux démarches postérieures au prononcé du présent jugement. Il lui sera dès lors imparti un délai pour transmettre sa note d’honoraires à la 2e Chambre pénale, étant d’ores et déjà précisé que les honoraires réclamés devront rester dans un cadre modeste. La rémunération du mandat d’office sera fixée dans une décision subséquente. 29 XI. Ordonnances