1.1 de la circulaire no 15 précitée) ; - une durée de 11:30 heures a été facturée pour le mémoire d’appel motivé, durée qui apparaît un peu trop élevée, étant précisé que le défenseur a représenté le prévenu en première instance et avait ainsi une parfaite connaissance du dossier. Cette durée est réduite à 10:00 heures. Ainsi, l’activité de Me B.________ sera dès lors rémunérée à hauteur de 13:00 heures. Les débours peuvent être repris tels quels. L’obligation de remboursement du prévenu sera fixée dans la même proportion que celle des frais mis à sa charge.