110 ch. 6 CP), peuvent être imputés sur la peine privative de liberté, étant rappelé qu’en matière de détention, le premier jour est compté contrairement à la supputation ordinaire des délais (MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 110 CP). Cela signifie que pour une quotité de 10 mois, le prévenu aurait dû être libéré par la première instance le 24 et non le 25 décembre 2021. 13 jours des 304 jours subis peuvent être imputés pour la peine pécuniaire. Finalement, 2 jours peuvent être imputés sur l’amende entrée en force (ATF 135 IV 126 consid.