Selon les circonstances d’espèce, le feu aurait pu se propager à un bâtiment avoisinant, même si le feu n’a été mis « que » à un container. En l’occurrence, compte tenu de la faute encore tout juste légère une peine de base de 150 unités pénales semble appropriée à punir la culpabilité du prévenu, compte tenu du cadre légal de l’art. 221 al. 3 CP. 25.6 Au vu du montant des dégâts causés et du fait que le prévenu s’en est pris au véhicule du feu lors de l’intervention des pompiers, rendue nécessaire par ses propres actions, ce qui est particulièrement vil, une peine de 45 jours serait justifiée pour les dommages à la propriété.