concerne une commission par négligence et n’est donc pas très approprié pour fixer un ordre de grandeur de la peine, celui-ci n’étant au surplus pas comparable aux faits faisant l’objet de la présente procédure. En effet, il est en l’espèce question de l’incendie intentionnel de biens de la collectivité publique. Selon les circonstances d’espèce, le feu aurait pu se propager à un bâtiment avoisinant, même si le feu n’a été mis « que » à un container.