E.________ et F.________ ont également dit ne pas s’être senti en insécurité ou en danger, étant précisé que ce dernier a tout de même ajouté s’être senti plus serein après l’arrivée de la police (D. 182 l. 175-178 ; 192 l. 71). 18.6.3 En considérant les éléments susmentionnés, la 2e Chambre pénale constate que le lien entre le véhicule du service du feu et les pompiers engagés le soir des faits n’apparaît pas suffisamment étroit pour justifier que l’élément de la violence au sens de l’art. 285 CP soit retenu. La limite n’est toutefois tout juste pas franchie.