Le feu a causé un préjudice à autrui (le dommage matériel correspondant au container, par CHF 900.00). Etant donné que le prévenu n’a pas mis le feu à sa propre chose, il n’y aurait de toute manière pas lieu d’examiner s’il a créé également un danger collectif (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 24 ad art. 221 CP). 16.5 Le lien de causalité n’est pas problématique dans le cas d’espèce. 16.6 Finalement, le prévenu savait pertinemment qu’il allait endommager le container en y mettant le feu. En outre, il ne pouvait ignorer le risque de propagation qu’un tel incendie présentait, même si les détails techniques lui étaient potentiellement inconnus.