15.4.4, publié sur internet). - Une intervention du service du feu a bel et bien été nécessaire. 16.3.3 Sur la base des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale est d’avis que l’intensité du feu était en l’espèce suffisante pour remplir l’élément constitutif selon l’art. 221 CP. C’est le caractère imprévisible et difficilement maîtrisable du feu qui justifie la norme pénale relativement sévère de l’art. 221 CP. Une entière maîtrise n’était en l’espèce clairement plus donnée. 16.4 Le feu a causé un préjudice à autrui (le dommage matériel correspondant au container, par CHF 900.00).