no 22 ad art. 221 CP). La disposition est destinée à permettre de sanctionner raisonnablement les incendies qui se sont limités par exemple à détruire une porte ou une poubelle (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition 2010, no 46 ad art. 221 CP). 16.2 En l’espèce, il a été considéré comme établi que le prévenu avait personnellement mis le feu au container qui a brûlé le 20 février 2021. Le comportement typique est ainsi rempli. 16.3 Etant donné que la défense conteste l’élément constitutif du feu d’une ampleur suffisante, il convient de se pencher plus spécifiquement sur cette question.