étant précisé qu’il a été interpelé à son domicile avant sa première audition, D. 198) n’y change rien. Il n’avait aucun intérêt à accuser faussement autrui, un tel comportement constituant une infraction pénale (dénonciation calomnieuse, art. 303 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]), ce qui lui avait été rappelé. Ses déclarations sont donc crédibles. 12.5.2 En outre, si sa première audition a été menée en l’absence de la défense, tel n’est pas le cas de celle devant le Procureur. Le droit à la confrontation de la défense a donc été respecté (art.