Cet élément ne signifie toutefois pas qu’il avait un a priori négatif à son encontre. Il a expliqué avoir regardé ces reportages après les faits, afin de voir s’il reconnaissait quelqu’un (D. 182 l. 199- 202), mais cela ne signifie aucunement qu’il aurait accusé un intervenant de ces reportages faussement. En outre, il est relevé que sur les premières planches photographies présentées, le visage du prévenu n’était pas bien visible (photographies d’une vidéo surveillance, D. 173-174), alors que tel était le cas sur celles utilisées lors de l’audition devant le Procureur (D. 185-188).