Il n’en demeure pas moins que le reste de la description (capuche rouge et veste blanche) correspond à A.________ – à l’exclusion de toute autre personne présente lors des faits. La défense a indiqué que les personnes nos 2 et 5 sur la planche en D. 159 portaient des vêtements similaires et que le témoin avait pu les confondre, vu la faible luminosité lors des faits. Il est toutefois constaté que la planche en question ne représente pas le prévenu. En outre, si J.________ a fait état de deux groupes de « jeunes » (D. 162 l. 4345 ;