130 let. a CPP). Le prévenu ne dispose en outre pas des moyens nécessaires pour faire face aux honoraires d’un avocat et sa défense doit être assurée par un mandataire professionnel au sens de l’art. 127 al. 5 CPP. 7.5 Partant, Me H.________ est nommée en qualité de défenseuse d’office de A.________ avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, en lieu et place de Me B.________ dont le mandat est révoqué à cette date. 7 III. Faits et moyens de preuve