4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont contestés certains verdicts de culpabilité et la peine privative de liberté (ch. I.1-3 et II.1 du jugement attaqué), ainsi que la répartition des frais (ch. II.3) et le sort de l’action civile. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue.