Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 19 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 janvier 2023 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Zuber Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me H.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions incendie intentionnel d'importance mineure, év. incendie intentionnel, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative et contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 21 juillet 2021 (PEN 2021 406) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 juin 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 379-381) : I.1 Incendie intentionnel d'importance mineure, év. incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP, év. 221 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:10 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice de la Commune de D.________, par le fait d'avoir, au moyen d'une source de chaleur inconnue, bouté le feu à un container à ordures, mettant le feu aux choses se trouvant dans ledit container, avant de le refermer et de partir sans se soucier des conséquences, et d'avoir ainsi provoqué un fort dégagement de fumée, une forte chaleur à l'intérieur du container et l'intervention nécessaire des pompiers, ainsi que la destruction et le remplacement dudit container appartenant à la Commune de D.________ (montant du préjudice : env. CHF 900.00), alors qu'il savait ou devait savoir que le fait d'allumer des choses à l'intérieur d'un container, proche d'un bâtiment et d'un couvert, est susceptible de mettre en danger la santé de tiers par l'inhalation de fumées et d'entraîner une extension de l'incendie par des rayonnements de chaleur à des surfaces inflammables, ou provoquer le feu sous le toit en raison de l'intensité de la chaleur, et par conséquent de mettre en danger la sécurité publique, et alors qu'il savait ou devait savoir qu'en laissant le feu couver et prendre de l'importance, il n'était plus capable de le maîtriser. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice du C.________, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins des bouteilles en verre, contre le véhicule de pompiers, brisant une vitre du véhicule et causant un dommage d'un montant total de CHF 4'145.00, dont CHF 1'975.00 de frais d'intervention et CHF 2'170.00 de frais de réparation du véhicule, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant cette bouteille en direction du véhicules des pompiers il allait créer ce genre de dommages. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, év. art. 286 CP, év. 22 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 5, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins un feu d'artifice THUNDER KING et des bouteilles en verre, en direction des pompiers de C.________, respectivement de M. E.________ et M. F.________, qui étaient en intervention pour un container en feu, afin de les empêcher de pouvoir éteindre rapidement le feu du container, les obligeants notamment à se cacher pour éviter les jets de bouteille, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant des objets en direction des pompiers, il allait les empêcher d'accomplir leurs tâches avec succès. I.4 Contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Commise le 20 février 2021, à D.________, Rue ________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé des stupéfiants (haschisch), alors qu'il savait ou devait savoir que la consommation de substance est interdite en Suisse. 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 juillet 2021 (D. 590-599). 2.2 Par jugement du 21 juillet 2021 (D. 481-487), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. incendie intentionnel d’importance mineure, infraction commise le 20 février 2021, à D.________, au préjudice de la commune de D.________ ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le 20 février 2021, à D.________, au préjudice du C.________ ; 3. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 20 février 2021, à D.________ ; 4. contravention à la loi sur les stupéfiants, commise le 20 février 2021, à D.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 147 jours est imputée à raison de 147 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8'200.00 d'émoluments et de CHF 10'924.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'124.40 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 10'039.60) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me G.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.25 200.00 CHF 1'450.00 Frais soumis à la TVA CHF 350.20 TVA 7.7% de CHF 1'800.20 CHF 138.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'938.80 Honoraires d'un défenseur privé CHF 1'957.50 Frais soumis à la TVA CHF 350.20 TVA 7.7% de CHF 2'307.70 CHF 177.70 Total CHF 2'485.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 546.60 - dit que le canton de Berne indemnise Me G.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 1'938.80 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 30.00 200.00 CHF 6'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 635.10 TVA 7.7% de CHF 6'635.10 CHF 510.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'146.00 Honoraires d'un défenseur privé CHF 7'500.00 Frais soumis à la TVA CHF 635.10 TVA 7.7% de CHF 8'135.10 CHF 626.40 Total CHF 8'761.50 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'615.50 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 7'146.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, un montant de CHF 500.00 à titre de dommages-intérêts (franchise assurance) ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu les conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, D.________, à agir par la voie civile, vu les conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois, soit jusqu’au 21 octobre 2021 (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : (…) 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une chandelle de feu d’artifice THUNDER KING ; 3. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - un haut de training rouge et noir avec capuchon de la marque NIKE AIR ; - une paire de pantalon de training rouge et noir avec capuchon de la marque NIKE AIR ; - une cagoule noire de la marque CONTE OF FLORENCE ; - une paire de chaussures en tissu gris de taille 40 ; - une veste d’hiver blanche et noire de la marque NIKE AIR ; - le téléphone portable SAMSUNG S6 de couleur noire, saisi et ayant fait l’objet d’une procédure de levé de scellés (ARR 21 96), actuellement en mains du Ministère public ; 4. la notification (…). 2.3 Par courrier du 29 juillet 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 4 2.4 A.________ a été remis en liberté le 25 décembre 2021, suite à l’ordonnance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 décembre 2021 (D. 562). 2.5 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement attaqué le 12 janvier 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er février 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à certains verdicts de culpabilité (ch. I.1-3 du dispositif du jugement attaqué), à la peine privative de liberté prononcée et au sort des frais et de l’action civile. 3.2 Suite à l’ordonnance du 8 février 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 22 février 2022). 3.3 En réponse à l’ordonnance du 15 mars 2022, les parties ont consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (courriers des 18, 23 et 28 mars 2022). La procédure écrite a été ordonnée le 31 mars 2022. 3.4 Après des prolongations de délai, la défense a remis son mémoire d’appel motivé le 13 juillet 2022. Y est jointe une pièce justificative relative à la situation personnelle du prévenu. 3.5 Suite à l’ordonnance du 18 juillet 2022, les parties plaignantes n’ont pas déposé de prise de position dans le délai imparti. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 17 août 2022, par laquelle le Président e.r. a également attesté du courrier du 15 août 2022 de Me B.________, par lequel celui-ci demande à être relevé de son mandat de défenseur d’office et propose Me H.________ pour le remplacer. 3.6 Me B.________ a remis sa note d’honoraires par courrier du 29 août 2022. Le prévenu ne s’est pas opposé au changement de défenseur d’office dans le délai imparti. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 26 septembre 2022. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 717). Celui-ci ne présente pas de différences avec celui dont disposait l’instance précédente, à l’exception de la condamnation prononcée dans le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne (procédure no SK 20 293), celle-ci étant entrée en force suite au rendu de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022. Cet élément est connu de la défense. 3.8 La Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales a informé la 2e Chambre pénale que A.________ serait convoqué le 6 février 2023 pour purger la peine prononcée dans la procédure mentionnée au chiffre précédent (ordre d’exécution du 16 décembre 2022, D. 721, également communiqué à la défense). 3.9 Dans son mémoire écrit, Me B.________ a retenu les conclusions finales suivantes pour A.________ : Sur le plan pénal : 1. En modification des chiffres I.1, I.2 et I.3 et II.1 du dispositif du jugement de première instance du 21 juillet 2021, libérer le prévenu des préventions d'incendie intentionnel d'importance 5 mineure, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, partant, prononcer son acquittement sur ces points ; 2. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet de la reconnaissance de culpabilité de la prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants conformément au chiffre I.4 du dispositif précité ainsi qu'en ce qui concerne l'amende contraventionnelle de CHF 200.00 prononcée au chiffre II.2 du dispositif précité ; 3. En modification du chiffre II.3 du dispositif, mettre les frais de première instance à la charge de l'Etat ; 4. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet de l'indemnité des mandataires d'office conformément au chiffre Ill. du dispositif du 21 juillet 2021 ; 5. Attribuer une indemnité au prévenu sur la base de l'art. 436 en relation avec l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'au moins CHF 30'400.00 à titre de réparation du tort moral subi par le prévenu du fait de la privation de sa liberté (304 jours x CHF 100.00/jour) ; 6. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée en ce qui concerne la confiscation et la restitution des objets listés aux chiffres V.2 et V.3 du dispositif précité ; 7. Taxer les honoraires du soussigné pour la procédure de seconde instance et mettre les frais de seconde instance à la charge de l'Etat ; 8. Statuer au sujet de l'effacement du profil ADN et des données signalétiques du prévenu. Sur le plan civil : 1. En modification du chiffre IV. du dispositif, rejeter les conclusions de la partie plaignante et mettre les frais de procédure afférents au jugement de l'action civile à la charge de l'Etat. Le C.________ et la D.________ n’ont quant à eux pas déposé de conclusions. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont contestés certains verdicts de culpabilité et la peine privative de liberté (ch. I.1-3 et II.1 du jugement attaqué), ainsi que la répartition des frais (ch. II.3) et le sort de l’action civile. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard 6 injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Défense d’office 7. Changement de défenseur d’office 7.1 Dans son courrier du 15 août 2022, Me B.________ a indiqué qu’il ne serait plus en mesure d’assumer le mandat d’office qui lui avait été confié à partir du 1er septembre 2022. Il a proposé que Me H.________ le remplace à ce titre. 7.2 Suite à l’ordonnance du 17 août 2022, le prévenu ne s’est pas opposé dans le délai imparti à la nomination de Me H.________ comme défenseuse d’office. 7.3 En vertu de l’art. 132 al. 1 CPP, une défense d’office est ordonnée en cas de défense obligatoire ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 7.4 En l’espèce, la présente affaire est un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a CPP). Le prévenu ne dispose en outre pas des moyens nécessaires pour faire face aux honoraires d’un avocat et sa défense doit être assurée par un mandataire professionnel au sens de l’art. 127 al. 5 CPP. 7.5 Partant, Me H.________ est nommée en qualité de défenseuse d’office de A.________ avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, en lieu et place de Me B.________ dont le mandat est révoqué à cette date. 7 III. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 599-605). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, la défense a remis une pièce justificative, qui a été jointe au dossier. Il n’a pas été procédé à l’administration d’autres moyens de preuve. IV. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 606-611), sans les répéter. 11. Arguments de la défense 11.1 Les arguments du mémoire d’appel seront traités dans le contexte des différents moyens de preuve qu’il y aura lieu d’apprécier. 12. Appréciation de la 2e Chambre pénale 12.1 Le prévenu a été auditionné à plusieurs reprises au cours de la présente procédure, pour la première fois quelques jours après les faits. Il a immédiatement admis se trouver sur les lieux le soir des faits (D. 236 l. 19-27). Il a nié en être l’auteur et a refusé de donner la moindre information sur les personnes avec qui il se trouvait, indiquant qu’ils étaient en tout « 5-6 je ne sais plus » (D. 236 l. 29-52 ; 237 l. 68-70). Il a ensuite maintenu sa position, indiquant que ses amis n’étaient pas impliqués et refusant de donner leurs identités, même pour les dédouaner ou confirmer ses propos (D. 241-242 l. 58-69, 74-75 et 78-91) et sous-entendant qu’un autre groupe aurait mis le feu au container et utilisé l’extincteur (D. 241 l. 71-72). En audition finale devant le Procureur, il a maintenu sa position (D. 251 l. 79-82 ; 252 l. 120-122), ajoutant non sans emphase qu’il y avait « plein de monde » ou « tout D.________ » le soir en question (D. 243 l. 143). 12.1.1 Concernant la prévention d’incendie intentionnel, le prévenu a nié être passé par le parking et avoir utilisé l’extincteur (D. 236 l. 41-48 ; 241 l. 68-69). Confronté au témoignage de I.________ (ch. 12.5 ci-dessous), il a dit n’avoir « aucun souvenir » de la discussion en question – sa seule explication à ce propos étant que « d’autres choses se sont passées en quelques jours » (D. 250 l. 45-50). Il a alors dit que le témoin avait intérêt à mentir « pour se dédouaner » – et ce tout en indiquant lui-même que ce dernier n’était pas sur les lieux le jour des faits (D. 251 l. 55-59), ce 8 qui n’a aucune logique. Devant le premier Juge, il a dit ne pas savoir pourquoi le témoin aurait tenu de tels propos (D. 473 l. 1-16) et être accusé à tort (D. 472 l. 29- 47). Sur opposition des relevés du Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise, il a indiqué que ses vêtements portaient des taches d’extincteur parce qu’il était passé par le parking le jour suivant, voir le soir-même (D. 251 l. 61-67). Questionné sur la description du feu, il a invoqué un manque de souvenir, avant de montrer une désinvolture marquante sur les potentielles conséquences de l’incendie (D. 251 l. 72-77). Il est ainsi constaté que les déclarations du prévenu sont en grande partie contredites par les autres moyens de preuve au dossier, et que les explications données par A.________ manquent également cruellement de logique ou demeurent lacunaires. 12.1.2 Pour ce qui est du lancer de projectiles sur le véhicule du feu, il existe également une confusion certaine dans les indications rapportées par le prévenu. En effet, celui-ci parle de « boom » tant pour décrire le bruit du verre qui se brise (lancer de bouteille ou vitre du véhicule du feu brisée) que l’explosion du pétard thunder qu’il dit avoir allumé (D. 236 l. 25 et 54-56) – alors que ces deux bruits ne peuvent aucunement être confondus. Tout au long de la procédure, il a admis avoir « lancé » (c’est-à-dire allumé) un pétard alors qu’il se trouvait vers les buissons, mais pas lancé une bouteille ou tout autre projectile en direction des pompiers ou du camion (D. 236-237 l. 62-66 ; 245 l. 217-221 [son comportement n’ayant selon lui causé aucun danger pour autrui] ; 474 l. 1-9). Il a ajouté qu’il n’aurait pas été en mesure de lancer une bouteille et un pétard en même temps (D. 242 l. 113-123). Confronté au témoignage de J.________ (ch. 12.2 ci-dessous), il a indiqué que ce dernier avait confondu le lancer du pétard avec celui d’une bouteille (D. 243 l. 163-164 ; 244 l. 173 et 199-202) ou qu’il aurait « mal vu », sans pouvoir expliquer le fait que le témoin n’aurait pas entendu de pétard (D. 250 l. 36-43). Il a ajouté que malgré ce témoignage, il était « impossible » qu’il ait lancé une bouteille (D. 245 l. 204-213). Il a ensuite tenté de décrédibiliser le témoin en invoquant une erreur de description vestimentaire ou concernant les personnes présentes, alors que ses propres indications s’avèrent également erronées (D. 474 l. 23-36 et 475 l. 37 – 476 l. 6). Confronté en première instance au fait que ni J.________ ni F.________ (ch. 12.3 ci-dessous) n’auraient entendu une explosion de pétard, il a quelque peu louvoyé dans sa réponse, tout en admettant sur question que les bruits produits (par un pétard qui explose ou une bouteille en verre qui se brise) ne sont pas similaires (D. 473 l. 33-44) – et ce même s’il a ensuite encore dit avoir entendu un « boom » pour décrire le bris de verre (D. 476 l. 12-15), non sans une certaine confusion. 12.1.3 Il a ajouté qu’une seule bouteille aurait été lancée car il aurait entendu « un seul truc » exploser, ceci « presque en même temps » (sans qu’il ne soit clair en même temps que quoi) – la description des évènements selon le prévenu étant confuse (D. 244 l. 186-190 et 196-197). Par la suite, il s’est toutefois référé aux « trois ‹ booms › » rapportés par « les pompiers » (selon les propos du prévenu), pour démontrer que « le témoin n’a pas tout vu » (D. 252 l. 100-103), sans préciser à qui il faisait référence et alors que J.________ a bel et bien fait état de trois bouteilles brisées, tandis que F.________ a quant à lui indiqué deux impacts et E.________ 9 un bris de verre (ch. 12.2 à 12.4 ci-dessous). De même, il a fait appel au témoignage de J.________ pour indiquer qu’il était innocent, puisque ce témoin avait indiqué que des personnes plus jeunes avaient insulté les pompiers – faisant fi du fait que ce n’était pas les faits qui lui étaient reprochés dans la présente procédure. Il a ensuite indiqué que même s’il avait lancé un projectile, « on ne pourrait pas dire que c’est moi qui l’aurait fait si je n’ai pas touché le camion », avant d’ajouter qu’il n’avait « rien lancé de toute façon » lorsque le concept de coaction lui a été rappelé (D. 252 l. 105- 113). Il est ainsi constaté que le prévenu fait feu de tout bois pour tenter de se dédouaner, invoquant sans autres les témoignages qu’il a réfuté ou tenté de décrédibiliser lorsqu’ils pourraient lui porter préjudice. En parallèle, il a indiqué « si on m’accuse de tout ça, quelqu’un m’aurait certainement vu faire » (D. 251 l. 52-53), faisant précisément fi des témoignages récoltés. Une évolution de ses déclarations en fonction des moyens de preuve qui lui sont présentés est également constatée, ce qui n’est pas en signe de crédibilité. 12.1.4 Le prévenu a indiqué que les insultes envers les pompiers ne provenaient pas de son groupe (D. 243 l. 147-149). Il a aussi indiqué spontanément qu’il avait répondu de manière sèche aux pompiers sans que ses propos doivent être compris comme une « agression » (D. 240 l. 35-38 – ce qui est particulièrement suspicieux dans la mesure où il a feint l’ignorance par la suite ; D. 472 l. 21-24), invoquant une « mauvaise interprétation » (D. 243 l. 151-161). Il a nié les propos rapportés par F.________ (D. 244 l. 178-184), tout en présentant ses excuses pour la manière dont il lui avait répondu (D. 253 l. 130-139). 12.1.5 Il a décrit la situation des lieux, indiquant n’avoir rien pu voir (D. 243 l. 128-141 ; 244 l. 192-194 ; 245 l. 208 ; 248). Devant le premier Juge, il s’est contredit à ce propos, indiquant que la bouteille ne lui a pas passé au-dessus, car elle aurait été lancée depuis sa gauche (D. 474 l. 11-21). Pourtant, en se référant au dessin qu’il avait fait, tel aurait également été le cas si le lancer n’avait pas eu lieu derrière lui (D. 248). 12.1.6 Le prévenu a indiqué avoir été alcoolisé et sous l’effet du cannabis le soir en question. Il a estimé « possible » qu’il n’était plus en état de savoir ce qu’il avait fait ou non et qu’il ait effectivement lancé des objets en direction des pompiers – même s’il pensait que tel n’était pas le cas (D. 237 l. 72-87). Questionné sur l’évolution de ses déclarations, il a louvoyé dans sa réponse (D. 241 l. 84-88). 12.1.7 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que seul un crédit très faible peut être reconnu aux déclarations du prévenu, contrairement à ce qu’a considéré la défense. Ses explications sont confuses ou illogiques à de très nombreuses reprises. Il a cherché plusieurs fois à décrédibiliser les différents témoignages récoltés – également de manière totalement incohérente (notamment en reprochant à I.________ de vouloir se décharger sur sa personne, tout en admettant qu’il n’était pas sur les lieux : ch. 12.1.1 ci-dessus). La défense a relevé que c’était à tort que la première instance avait estimé que le prévenu se contredisait en indiquant n’avoir pas vu la personne qui a lancé des objets, puis ne pas être cette personne, les questions étant différentes (D. 236-237 l. 58-66). Cet argument peut certes être suivi. Il n’en demeure pas moins que les propos tenus par le prévenu sont particulièrement 10 confus et peu crédibles, pour les raisons précitées. En outre, il est relevé que si le prévenu a le droit de ne pas collaborer à la procédure pénale, ceci n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part. 12.2 J.________ a été entendu à deux reprises, très peu de temps après les faits. Il a indiqué de manière constante que lorsqu’il était rentré chez lui, le container était déjà en feu, mais les pompiers pas encore sur place. Il a attesté que plusieurs « jeunes » avaient en particulier lancé des bouteilles contre le véhicule du feu (D. 155 l. 22-36 ; 162-163 l. 41-56), précisant par la suite avoir entendu trois bouteilles se briser (D. 165 l. 136-139). Il a décrit l’un d’eux comme étant « celui qui a un gilet ou un pull rouge », qui se trouvait plus en retrait, vers K.________. Sur présentation de photographies (caméra de surveillance, images prises plus tôt le soir des faits), il a confirmé que la personne vêtue d’une veste blanche avec une capuche rouge avait lancé une bouteille. Cette description correspond au prévenu, comme il l’a lui-même admis (D. 244 l. 175-176). Il a précisé ne pas savoir si les bouteilles lancées avaient réellement percuté le camion ou non (D. 155 l. 42-64 ; 157-158 ; 162 l. 50-51 ; 164- 165 l. 109-113, 124-129, 138-139, 145-146), ne cherchant ainsi pas à charger le prévenu à tout prix (voir également D. 164 l. 104-105 et 115-117 ; 166 l. 175-176). Il a également exclu que des pétards aient été allumés, n’ayant pas entendu de bruit correspondant (D. 165-166 l. 156-167). 12.2.1 J.________ n’a pas de raison de charger le prévenu inutilement, comme ce dernier l’admet lui-même (D. 250 l. 43). En outre, il a fait référence à sa perception auditive (entendu trois bouteilles se briser, mais pas de pétard exploser) et n’a au surplus aucun intérêt dans la présente procédure. Il importe à ce titre peu que le témoin a évité d’appeler la police auparavant, contrairement à ce qu’invoque la défense. Partant, il est constaté que ses déclarations sont crédibles. 12.2.2 Comme l’a relevé la défense, J.________ a indiqué que l’auteur portait des jeans clairs (D. 164 l. 125) – ce qui n’était pas le cas du prévenu (D. 158). Il n’en demeure pas moins que le reste de la description (capuche rouge et veste blanche) correspond à A.________ – à l’exclusion de toute autre personne présente lors des faits. La défense a indiqué que les personnes nos 2 et 5 sur la planche en D. 159 portaient des vêtements similaires et que le témoin avait pu les confondre, vu la faible luminosité lors des faits. Il est toutefois constaté que la planche en question ne représente pas le prévenu. En outre, si J.________ a fait état de deux groupes de « jeunes » (D. 162 l. 4345 ; 163 l. 62-63) et précisé que le container en feu était dans le parking duquel le second groupe est sorti (D. 166 l. 178-187), il est constaté que les deux endroits sont proches géographiquement (D. 166 l. 195-197) et que ces explications ne portent ainsi en rien préjudice au témoignage de I.________ quant à l’implication du prévenu (ch. 12.5 ci-dessous). 12.3 F.________ est l’un des pompiers qui est intervenu le soir en question. Il a indiqué que peu de temps après leur arrivée sur place, il a « entendu un impact sur le véhicule du feu », précisant par la suite qu’il s’agissait d’un bris de verre, et a ensuite vu « quelqu’un qui observait avec un pull blanc avec une capuche rouge ». Lorsque 11 F.________ s’est approché du groupe en question, cette personne lui a parlé de manière désagréable (D. 171 l. 22-40). Il n’a toutefois pas reconnu la personne qui aurait lancé les objets sur les photographies qui lui ont été présentées (D. 171 l. 59- 68). Entendu par le Procureur, il a confirmé ses dires, tout en précisant que l’impact était un bris de verre, qu’il avait vu du verre brisé à proximité du camion et qu’il a ensuite encore entendu un deuxième impact sur le camion (D. 178-179 l. 46-83 ; 180 l. 111-114 ; 182 l. 170-172 ; 183 l. 215-218). Il a alors formellement identifié le prévenu (D. 180 l. 126 ; 182 l. 192-193 185-188) et exclu que des pétards aient explosé en sa présence (D. 182 l. 172). 12.3.1 Concernant le feu de container plus particulièrement, il a indiqué que ce dernier ne présentait « pas de danger immédiat pour le bâtiment » (D. 179 l. 52-54 ; 180 l. 96- 98), mais « brûlait pas mal » et dégageait beaucoup de fumée et chaleur. Il a précisé que la fumée est restée à l’extérieur du bâtiment, mais que la chaleur aurait pu se propager jusqu’à un avant-toit en bois. Sur question, il a estimé que « dans la majorité des cas » et en l’absence de l’avant-toit, le feu se serait éteint par lui-même, tout en précisant (sur question également) que des flammes pouvaient aussi sortir d’un contenant métallique tel que le container en question. Il a estimé possible que le bâtiment s’enflamme, par rayonnement de chaleur envers des parties inflammables. Il a en outre décrit le bâtiment, notant la proximité d’un local technique (D. 181 l. 137-162). La 2e Chambre pénale note que l’avant-toit en bois ou le local technique sont des parties inflammables qui auraient pu s’enflammer et propager le feu au bâtiment avoisinant. 12.3.2 Comme relevé par la défense, F.________ a reconnu le prévenu dans un reportage de Telebielingue (D.171 l. 38-39 ; 182 l. 199-202). Cet élément ne signifie toutefois pas qu’il avait un a priori négatif à son encontre. Il a expliqué avoir regardé ces reportages après les faits, afin de voir s’il reconnaissait quelqu’un (D. 182 l. 199- 202), mais cela ne signifie aucunement qu’il aurait accusé un intervenant de ces reportages faussement. En outre, il est relevé que sur les premières planches photographies présentées, le visage du prévenu n’était pas bien visible (photographies d’une vidéo surveillance, D. 173-174), alors que tel était le cas sur celles utilisées lors de l’audition devant le Procureur (D. 185-188). De plus, le fait qu’il ait vu deux silhouettes (D. 179 l. 56-57 ; ce qui a aussi été rapporté par J.________, D. 164 l. 115-121) n’empêche en rien qu’il a identifié le prévenu (avec la capuche rouge) comme étant l’auteur du lancer de bouteille. 12.3.3 F.________ a relaté une perception sensorielle (D. 171 l. 27, 42-45), situant également les faits dans l’espace (D. 179-180 l. 85-86, 94, 101-106, 116-120), ce qui sont des éléments de crédibilité. De même, il n’a pas cherché à charger les auteurs inutilement (D. 181-182 l. 164-168 et 181-182) et n’a absolument aucun intérêt à nuire au prévenu (D. 182 l. 197-199). Ses propos sont donc crédibles. 12.4 E.________ est également intervenu comme pompier le soir en question. Sa description des faits (D. 191 l. 22-39) correspond en grande partie à celle de F.________. Tout particulièrement, il a également rapporté avoir entendu un bris de verre contre le véhicule, puis constaté les débris correspondants (D. 191 l. 29 et 33). 12 Il a quant à lui estimé que lors de l’arrivée des pompiers, la situation était enfumée, mais ne présentait pas de danger (D. 191 l. 26-27). Il a aussi rapporté que l’essai de discussion avec le groupe présent n’était « pas très constructif » (D. 191 l. 37-39). Il a indiqué ne pas connaître les personnes qui ont lancé des objets et ne s’est pas déterminé sur les photos présentées (D. 191 l. 41-67). Il est ainsi constaté que ses propos corroborent en grande partie le récit fait par F.________ – même s’il n’a pas identifié le prévenu contrairement à ce dernier. En tout état de cause, ses propos sont crédibles, même s’ils ne permettent pas d’établir précisément les faits ou leur(s) auteur(s). 12.5 I.________ n’a pas assisté aux faits, étant chez un ami (le frère du prévenu) le soir en question (D. 199 l. 22-33 ; 200 l. 71-103). Il en a toutefois « entendu parler » et a indiqué que le véhicule du feu a été réparé dans la carrosserie où il travaillait, même s’il n’a pas personnellement constaté les dégâts (D. 200 l. 65-69). Il a dit avoir vu que l’extincteur du parking avait été utilisé (D. 200 l. 73-74), précisant devant le Procureur avoir vu après les faits de la poussière d’extincteur (D. 206 l. 42-53). En fin d’audition par la police, I.________ a indiqué que lorsqu’il avait demandé au prévenu ce qui s’était passé le soir des faits, celui-ci lui a dit qu’il avait mis le feu à un container et lancé des projectiles contre le véhicule du feu (D. 201-202 l. 140- 168). Il a confirmé ses propos devant le Procureur (D. 207 l. 66-70). 12.5.1 I.________ n’a pas d’intérêts dans la présente procédure. Plus particulièrement, il n’a aucun intérêt à charger le prévenu, avec le frère duquel il est ami. Il a d’ailleurs cherché dans un premier temps à ne pas dire ce qu’il savait. En particulier, il n’a aucun intérêt à se décharger sur autrui (contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu de manière illogique, ch. 12.1.1 ci-dessus), puisqu’il n’était pas sur les lieux. Le fait qu’il ait eu « peur des conséquences » de son audition par la police, après avoir été interpelé sur son lieu de travail (D. 207 l. 75-87 ; étant précisé qu’il a été interpelé à son domicile avant sa première audition, D. 198) n’y change rien. Il n’avait aucun intérêt à accuser faussement autrui, un tel comportement constituant une infraction pénale (dénonciation calomnieuse, art. 303 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]), ce qui lui avait été rappelé. Ses déclarations sont donc crédibles. 12.5.2 En outre, si sa première audition a été menée en l’absence de la défense, tel n’est pas le cas de celle devant le Procureur. Le droit à la confrontation de la défense a donc été respecté (art. 147 et 159 CPP). 12.6 L.________ a n’était pas sur les lieux lors des faits, mais s’y est rendu plus tard dans la soirée. Il a constaté de la fumée sortant d’un container (D. 213 l. 22-31 ; 214 l. 75- 79) et a rapporté que I.________ lui avait indiqué que le prévenu était l’auteur des faits (D. 213 l. 61-65). Il n’a pas d’intérêts dans la présente procédure ou à charger le prévenu inutilement. Ses propos sont crédibles – même si peu précis – et corroborent en partie les déclarations de I.________. Contrairement à ce qu’a avancé la défense, il n’y a pas lieu de considérer que la discussion sur l’auteur des faits avait eu lieu entre l’audition de I.________ et celle de L.________. Au contraire, il ressort des déclarations de ce dernier que cette discussion a eu lieu quelques jours après les faits et non après l’audition de I.________ par la police (« Je n’ai pas vu 13 qui a mis le feu. Quelques jours après j’ai discuté avec I.________ et il m’a dit que c’est A.________ qui avait mis le feu », D. 213 l. 61-65). 12.7 M.________ a signalé le feu de container du 20 février 2021 (D. 219 l. 22-36). Il n’a toutefois pas pu donner d’informations précises sur les faits et leurs auteurs (D. 219 l. 30-36 et 48-55). 12.8 N.________ se trouvait sur les lieux, qu’il a toutefois quittés lorsqu’il a vu le feu et suite à l’arrivée des pompiers. Il n’a pas pu donner d’indications sur l’identité de l’auteur (D. 225 l. 23-56 ; 226 l. 87-97), mais a indiqué que le feu « brûlait bien » (D. 226 l. 67-69). 12.9 O.________ ne se trouvait pas sur les lieux lors des faits et n’a pu donner aucune information concernant ceux-ci (D. 231-232 l. 31-94). 13. Faits établis 13.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les faits renvoyés sont établis. 13.2 En particulier, il est certain au vu des témoignages de I.________ et L.________, ainsi que des incohérences dans les déclarations du prévenu, que ce dernier a mis le feu au container. Il importe à ce titre peu que J.________ ait rapporté la présence de deux groupes distincts (ch. 12.2.2 ci-dessus). 13.3 Si la défense a tenté de minimiser l’importance de ce feu, il est constaté que celle-ci ne doit pas être sous-estimée, bien au contraire. En effet, selon le témoignage de F.________ (auquel Me B.________ lui-même se réfère), c’est bien en l’absence d’avant-toit qui aurait pu prendre feu en raison de la propagation de la chaleur que le feu de container se serait éteint de lui-même « dans la majorité des cas » (D. 181 l. 154-156). En outre, il n’est aucunement exclu que des flammes sortent d’un contenant en métal comme tel était le cas en l’espèce (ch. 12.3.1 ci-dessus). Par ailleurs, N.________ a relevé que le feu brûlait bien (voir ch. 12.8). Il ressort finalement des déclarations de F.________ que même après que le container eut été refermé, il y avait un fort dégagement de chaleur et de fumée (D. 181 l.139), étant précisé qu’il n’est pas possible de savoir à quel moment et par qui le couvercle a été refermé. 13.4 De plus, au vu des déclarations faites par J.________, F.________ et I.________, il est également établi que le prévenu a lancé (au moins) une des bouteilles en direction du véhicule du feu, qui a été endommagé suite à ces évènements. Le lancer ou l’allumage d’un pétard thunder n’a en revanche pas eu lieu, ces témoins ont exclu qu’un pétard ait explosé (du moins après l’arrivée des pompiers). Les explications (confuses) du prévenu sont ainsi contredites et ne peuvent pas être suivies. S’y ajoute le fait que contrairement à ce qu’a invoqué la défense, les gestes correspondants au lancer d’une bouteille ou à l’allumage d’un pétard ne sont pas similaires (geste ample du bras et pas de nécessité de se baisser pour lancer une bouteille). La Cour retient qu’il n’est pas possible de déterminer exactement quel(s) 14 projectile(s) a(ont) causé des dommages au véhicule du feu, en particulier s’il s’agit ou non de celui (ou év. ceux) lancé(s) par le prévenu. 13.5 Ce faisant, il a lancé un ou des projectile(s) en direction du camion et des pompiers, qui étaient en intervention pour le container en feu (étant précisé que plusieurs projectiles ont été lancés). Il a ainsi gêné leur intervention, retardant celle-ci. Il sied de préciser qu’au moment où a eu lieu le jet du ou des projectiles, l’intervention des pompiers n’était pas terminée (D. 179 l. 80-83). 13.6 La 2e Chambre pénale rejoint donc entièrement l’appréciation des preuves effectuée en première instance. V. Droit 14. Arguments de la défense 14.1 Les arguments du mémoire d’appel seront examinés dans les développements consacrés aux diverses infractions. 15. Coactivité 15.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. 15.2 Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. 15.3 Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 15.4 Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 15 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 16. Incendie intentionnel de peu d’importance 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel (de peu d’importance) au sens de l’art. 221 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 616-617), sous réserve des quelques compléments suivants. 16.1.1 En résumé, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont un incendie (c’est- à-dire, un feu d’une ampleur telle qu’il ne peut pas être éteint par celui qui l’a allumé, présentant par exemple un risque de propagation – étant précisé qu’une combustion lente suffit), le comportement typique de mettre le feu, le résultat qui consiste soit en un préjudice pour autrui (un dommage matériel) soit en la création d’un danger collectif (c’est-à-dire la mise en danger d’un bien juridique protégé, même si celle-ci est relativement indéterminée), ainsi qu’un lien de causalité. L’auteur doit en outre agir intentionnellement (tant concernant l’incendie que le résultat), le dol éventuel étant suffisant. 16.1.2 S’agissant du cas atténué, l’application de l’art. 221 al. 3 CP est facultative et le juge conserve un pouvoir d’appréciation à ce sujet (BRUNO ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 22 ad art. 221 CP). La disposition est destinée à permettre de sanctionner raisonnablement les incendies qui se sont limités par exemple à détruire une porte ou une poubelle (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition 2010, no 46 ad art. 221 CP). 16.2 En l’espèce, il a été considéré comme établi que le prévenu avait personnellement mis le feu au container qui a brûlé le 20 février 2021. Le comportement typique est ainsi rempli. 16.3 Etant donné que la défense conteste l’élément constitutif du feu d’une ampleur suffisante, il convient de se pencher plus spécifiquement sur cette question. 16.3.1 Il sied premièrement de relever que l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois cité par la défense qui n’a pas retenu l’incendie intentionnel (arrêt no 501 2019 117 du 27 avril 2020 consid. 3.2.6) ne peut être transposé dans le cas d’espèce. En effet, dans l’arrêt en question, l’acte d’accusation ne contenait aucune précision sur les circonstances du feu qui a été bouté à des poubelles, raison pour laquelle la Cour cantonale fribourgeoise n’avait pas pu procéder à la subsomption. Dans la présente procédure, l’acte d’accusation décrit en détail à quoi le prévenu a mis le feu, quelles ont été les conséquences du feu un fois le container refermé (fort dégagement de fumée et fort dégagement de chaleur), que le prévenu a quitté l’emplacement du feu sans se soucier de ce qui aurait pu arriver, qu’une intervention des pompiers a été nécessaire, qu’un dommage a été causé et quelles auraient pu être les conséquences supplémentaires sans l’intervention du service du feu (propagation du feu, risque pour la santé de tiers par l’inhalation de fumées). 16 16.3.2 Il convient en particulier de faire les réflexions suivantes : - Il y a eu un véritable feu d’une ampleur non négligeable. Cela peut être vérifié à l’aide de plusieurs éléments. Tout d’abord le fait que le service du feu soit alerté (D. 126). Ensuite, les déclarations de N.________ qui a expliqué que le feu « brûlait bien » (D. 226 l. 67-69). Viennent s’ajouter les constatations de F.________ que, même avec le couvercle fermé, cela « brûlait pas mal », qu’il y avait un fort dégagement de chaleur (mais pas de flammes apparentes) et que les choses dans le container étaient « bien entamées » (D. 181 l. 138- 139). Finalement le fait que le container a été endommagé et a dû être remplacé. - Il n’est pas besoin en l’espèce d’essayer de définir dans l’abstrait jusqu’à quel moment un feu mis à un container pourrait être éteint par son auteur. Avant la fermeture du couvercle, une propagation du feu à l’avant-toit en bois se situant à proximité aurait été possible, ce qui implique qu’il n’y avait déjà plus à ce moment pour le prévenu de maîtrise certaine du feu. - Il n’y a pas eu de danger immédiat pour les immeubles se situant aux alentours (D. 180 l. 96-98). La fermeture du container a toutefois généré un fort dégagement de fumée et une propagation ne pouvait pas être exclue, notamment par l’accumulation de fumée chaude (pour les détails, à ce sujet, il est renvoyé aux déclarations de F.________, D. 181 l. 152-162). - Par rapport à ce dégagement de fumée, il convient de relever que le prévenu s’était éloigné de l’emplacement du container et n’avait donc plus aucune possibilité d’intervenir en cas de nécessité. La 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de préciser que celui s’éloigne d’un feu qu’il a mis perd tout moyen de le contrôler et remplit l’élément constitutif correspondant (Jugement SK 16 113 du 16 novembre 2016 consid. 15.4.4, publié sur internet). - Une intervention du service du feu a bel et bien été nécessaire. 16.3.3 Sur la base des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale est d’avis que l’intensité du feu était en l’espèce suffisante pour remplir l’élément constitutif selon l’art. 221 CP. C’est le caractère imprévisible et difficilement maîtrisable du feu qui justifie la norme pénale relativement sévère de l’art. 221 CP. Une entière maîtrise n’était en l’espèce clairement plus donnée. 16.4 Le feu a causé un préjudice à autrui (le dommage matériel correspondant au container, par CHF 900.00). Etant donné que le prévenu n’a pas mis le feu à sa propre chose, il n’y aurait de toute manière pas lieu d’examiner s’il a créé également un danger collectif (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 24 ad art. 221 CP). 16.5 Le lien de causalité n’est pas problématique dans le cas d’espèce. 16.6 Finalement, le prévenu savait pertinemment qu’il allait endommager le container en y mettant le feu. En outre, il ne pouvait ignorer le risque de propagation qu’un tel incendie présentait, même si les détails techniques lui étaient potentiellement inconnus. 17 16.7 Au vu de la casuistique citée par l’instance précédente, c’est à juste titre que celle-ci a appliqué l’al. 3 de l’art. 221 CP et retenu l’application de la circonstance atténuante. Les faits à juger dans la présente affaire correspondent bien aux situations que la doctrine propose de réprimer par cette disposition (voir ch. 16.1.2). 16.8 Ainsi, il est constaté que les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et que le prévenu doit être reconnu coupable d’incendie intentionnel de peu d’importance, en confirmation du jugement de première instance. 17. Dommages à la propriété 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 619-620). 17.2 En ayant lancé un ou des projectile(s) en direction du véhicule du feu (soit une chose appartenant à autrui), le prévenu a volontairement pris le risque de ou cherché à endommager ce dernier. En l’espèce, des dommages ont bel et bien été causés (vitre brisée). Il n’a toutefois pas été possible de déterminer si le ou les projectile(s) lancés par le prévenu ont été à l’origine de ces dommages (dans l’hypothèse où le prévenu n’aurait pas été la seule personne à lancer de tels projectiles). Toutefois, il n’est pas nécessaire de l’établir. En effet, même s’il n’a potentiellement pas agi seul, le prévenu a lancé un ou des objet(s) contre le véhicule du feu, qui a été percuté de bouteilles en verre. Il a agi en commun avec des tiers et était ainsi coauteur : il a pris part à l’action et la décision était commune. 17.3 Ainsi, le jugement de première instance doit être confirmé et le prévenu doit être reconnu coupable de dommages à la propriété. 18. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d’accomplir un acte officiel 18.1 Pour le ch. I.3 de l’acte d’accusation, deux qualifications juridiques ont été mises en accusation. 18.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 621-622). Il sied d’ajouter que le texte légal semble ne pas exiger que la violence soit exercée sur la personne du fonctionnaire. CORBOZ n’exclut pas d’appliquer l’art. 285 CP si la violence est exercée contre une chose ou un tiers, par exemple si une personne détruit à coup de batte de base-ball le pare-brise de la voiture de police pour empêcher les policiers de le poursuivre avec leur véhicule (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 4 ad art. 285 CP ; voir également dans ce sens STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 9 ad art. 285 CP, avec la mention des opinions contraires à ce sujet). Le Tribunal fédéral comprend la violence d’ordinaire plutôt comme une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire qui doit revêtir une certaine gravité (arrêt 18 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1), mais la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée de manière spécifique sur la question soulevée. 18.1.2 S’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, il est nécessaire que l’auteur empêche (y compris rende plus difficile, entrave ou diffère) l’accomplissement d’un acte entrant dans les fonctions d’une autorité, d’un membre de l’autorité ou d’un fonctionnaire, un lien de causalité et l’intention devant être réalisés (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, nos 4 ss ad art. 286 CP et no 7 ad art. 285 CP), mais sans l’usage de la violence. 18.1.3 La distinction entre les éléments constitutifs des deux infractions réside donc dans l’utilisation ou non de la violence. L’application de l’art. 286 CP est subsidiaire. 18.2 Pour que la qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP soit reconnue, il n’est pas nécessaire que la personne revête cette caractéristique en permanence. Il suffit que la personne exerce, même temporairement, une fonction au service de la collectivité publique (STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 12 ad art. 110 CP et les références citées). La législation cantonale bernoise définit la lutte contre le feu comme une tâche publique (art 13 al. 1 et 2 de la loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers [LPFSP ; RSB 871.11]). Cette tâche est réglementée (art. 23 LPFSP) et elle s’effectue sous la responsabilité des communes ou d’un syndicat comme dans le cas d’espèce (art. 21 al. 1 et 22 LPFSP). La qualité de fonctionnaires des personnes qui sont intervenues dans la lutte contre le feu le soir des faits doit donc être admise. 18.3 Il n’est pas nécessaire que l’intervention des fonctionnaires ait été rendue impossible par l’action de l’auteur (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 7 ad art. 285 CP), contrairement à ce qu’a indiqué la défense. En lançant une ou des bouteille(s), voire d’autres projectiles, en direction du camion et des pompiers, le prévenu a rendu plus difficile leur intervention qui n’était pas terminée au moment où le jet du ou des objets a eu lieu (voir ch. IV.13.5). Les pompiers ont en effet dû se préoccuper de ce qui se passait et s’efforcer de constater les faits avant de poursuivre leur mission. Cet élément constitutif est rempli. 18.4 Le lien de causalité n’est pas problématique dans le cas d’espèce, vu que l’empêchement a été directement causé par le jet du ou des objets. 18.5 Le jet d’un ou plusieurs objets contre le camion du service du feu était intentionnel. 18.6 Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’art. 286 CP sont remplis, l’infraction étant consommée (une tentative ne pouvant de toute manière que difficilement se concevoir). Il reste donc à examiner si l’élément constitutif de la violence qui distingue l’art. 285 CP est lui aussi rempli, en particulier relativement aux opinions doctrinales susmentionnées (voir ch. 18.1.2). 18.6.1 La 2e Chambre pénale est d’avis qu’il sied de privilégier l’opinion doctrinale selon laquelle la violence ne doit pas obligatoirement être exercée sur la personne du fonctionnaire ou du membre de l’autorité pour que l’infraction puisse être retenue. 19 En effet, le texte légal doit s’interpréter d’abord pour lui-même et il ne pose pas une telle exigence (« Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché… »). Ensuite, il sied de préciser que la loi réprime également les voies de faits (qui consistent en une action physique) contre un fonctionnaire ou un membre d’une autorité, si bien qu’il n’y a pas lieu de présumer que la loi a voulu dire deux fois la même chose. Finalement, cette interprétation correspond à la ratio legis, à savoir le bon fonctionnement des organes de l’Etat (STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, op. cit., no 1 vor Art. 285 CP). La 2e Chambre pénale est d’avis qu’il faut qu’il existe un lien étroit entre l’objet ou la personne visés par la violence et le fonctionnaire ou le membre de l’autorité dans l’exercice de l’acte qui est gêné ou empêché. L’exigence formulée par la défense et une partie de la doctrine d’un lien direct entre l’objet et le corps du fonctionnaire (par exemple s’il se trouve dans l’objet, comme par exemple un véhicule ou une guérite) apparaît trop stricte. 18.6.2 Dans le cas d’espèce, il est établi que le prévenu a lancé des bouteilles en verre en direction du véhicule du feu (D. 179-180 l. 85-117 ; 184 ; 243 l. 133-137 ; 248). Il existait donc un certain risque que les projectiles atteignent les pompiers et non le véhicule. Toutefois, il ressort des déclarations de F.________ qu’au moment où il a entendu le bris de verre sur le véhicule, il ne se trouvait pas à proximité immédiate de ce dernier (voir D. 180 l. 101-102 et le plan en D. 184). Lorsqu’il a entendu le deuxième impact, les pompiers se trouvaient vers le container en feu (D. 180 l. 112- 113), c’est-à-dire pas non plus à proximité immédiate du véhicule. En outre, il ne ressort pas des faits mis en accusation ou des diverses déclarations recueillies que le véhicule aurait à ce moment été utilisé pour l’extinction du container en feu. F.________ a précisé que les objets ont été lancés contre le véhicule et qu’il ne pensait pas que lui-même et ses collègues étaient visés (D. 181 l. 164 – D. 182 l. 168). E.________ et F.________ ont également dit ne pas s’être senti en insécurité ou en danger, étant précisé que ce dernier a tout de même ajouté s’être senti plus serein après l’arrivée de la police (D. 182 l. 175-178 ; 192 l. 71). 18.6.3 En considérant les éléments susmentionnés, la 2e Chambre pénale constate que le lien entre le véhicule du service du feu et les pompiers engagés le soir des faits n’apparaît pas suffisamment étroit pour justifier que l’élément de la violence au sens de l’art. 285 CP soit retenu. La limite n’est toutefois tout juste pas franchie. Le véhicule était clairement visé, mais il n’était pas à proprement parler en action et les projectiles envoyés n’étaient de toute évidence guère en mesure de le mettre hors d’usage. Les hommes du service du feu n’étaient pas à proximité immédiate. Une appréciation différente devrait être faite dans des circonstances similaires, par exemple si les pompiers se trouvaient à proximité immédiate (et non forcément à l’intérieur) d’un tonne-pompe en action pour éteindre un feu. 18.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel selon l’art. 286 CP, en modification du jugement de première instance. 20 18.8 Il n’y a pas lieu de s’attarder sur l’argument de la défense selon lequel le fait que le prévenu ait dit « t’as rien vu » à F.________ ne soit pas constitutif de menaces (D. 689). En effet, ce fait n’est pas mis en accusation. VI. Peine 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 623-624). 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 624-625). 20.2 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente et l’a reconnu la défense, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les infractions d’incendie intentionnel et de dommages à la propriété. En effet, le prévenu a mis en danger la sécurité publique de manière crasse et en montrant une désinvolture toute particulière. Il a en outre agi alors qu’une procédure importante était en cours, celle-ci ayant donné lieu au prononcé d’une peine privative de liberté importante par la 2e Chambre pénale (27 mois). Cette récidive en procédure et les cinq condamnations précédemment rendues à son encontre montrent de manière flagrante le manque de prise de conscience du prévenu. Les peines d’un autre genre prononcées contre le prévenu par le passé sont restées sans effet. 20.3 Pour punir l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, seule une peine pécuniaire est possible. S’agissant de la contravention à la loi sur les stupéfiants, l’amende correspondante est entrée en force. 21. Cadre légal 21.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à trois ans de peine privative de liberté. En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21.2 Pour la peine pécuniaire, la quotité va de trois jours à 30 jours-amende. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 627). 22.2 Le prévenu a agi de manière purement gratuite. Les conséquences de l’incendie sont relativement faibles (CHF 900.00 de dégâts). Toutefois, tel est aussi le cas grâce à l’intervention des pompiers, qui ont maîtrisé le feu et évité tout risque de propagation au bâtiment voisin. Les dégâts causés au camion sont en revanche plus 21 importants (CHF 2'221.25, D. 465-467). Le fait que le prévenu ait lui-même lancé des projectiles vers les pompiers et le véhicule du feu alors qu’ils intervenaient pour maîtriser le feu qu’il avait allumé est particulièrement odieux, comme l’a relevé l’instance précédente. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère s’agissant de chacune des infractions commises. 23.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 627-628), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 Le casier judiciaire du prévenu fait état de six condamnations pénales depuis 2016, la dernière ayant été prononcée en appel postérieurement aux faits faisant l’objet de la présente procédure. Il ne s’agit ainsi non pas d’un réel antécédent, mais d’une récidive en procédure. Ces condamnations sont les suivantes (D. 717-720) : - une condamnation du 30 mai 2016 à 15 jours-amende avec sursis et une amende de CHF 500.00 pour violation de domicile, dommages à la propriété, recel d’importance mineure et contravention à la loi sur les stupéfiants ; le sursis octroyé a finalement été révoqué lors de la condamnation du 7 novembre 2017, après avoir été non révoqué (le 14 octobre 2016), puis le délai d’épreuve prolongé d’une année (le 5 avril 2017) ; - une condamnation du 14 octobre 2016 à 30 jours-amende avec sursis durant 3 ans et CHF 580.00 d’amende, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à la vignette autoroutière, circulation sans assurance responsabilité-civile et conduite de véhicule défectueux ; le sursis accordé a été révoqué le 7 novembre 2017 ; - une condamnation du 5 avril 2017 à 30 jours-amende (fermes) et une amende de CHF 300.00 pour tentative de recel, utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur et contravention à la loi sur les stupéfiants ; cette peine était complémentaire à celle rendue le 14 octobre 2016 ; - une condamnation du 7 novembre 2017 à 90 jours-amende (fermes) et CHF 300.00 d’amende pour menaces, tentative d’opposition aux autorités, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et en état d’incapacité, vol d’usage, utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur, contravention à la loi sur les stupéfiants ; 22 - une condamnation du 29 janvier 2019 à 180 jours-amende (fermes) pour agression ; - une condamnation en appel du 18 août 2021 à 27 mois de peine privative de liberté (sans sursis) pour tentative de lésions corporelles graves et délit à la loi sur les stupéfiants. Interpelé sur ses antécédents, le prévenu n’a pas désiré prendre position (sauf sur les condamnations du 7 novembre 2017 et du 18 août 2021 [affaire alors encore pendante], pour lesquelles il a dit avoir été confondu avec un tiers ou ne pas avoir été impliqué, D. 471 l. 26 – 472 l. 6). 24.3 La situation personnelle du prévenu est mauvaise. Actuellement âgé d’environ 25 ans, il n’a aucune formation professionnelle et n’a presque jamais exercé d’activité lucrative, dépendant entièrement de ses parents (D. 470 l. 33-35 ; 471 l. 5- 20). La défense a invoqué une activité de deux mois et des recherches d’emploi, qui sont restées pour l’heure infructueuses (D. 694-696). Ces efforts sont à saluer, mais il est également constaté qu’ils sont très tardifs au vu du parcours du prévenu. Dans la procédure ayant mené à la condamnation du 18 août 2021, il a passé 317 jours en détention avant jugement (D. 720). Cette expérience ne l’a manifestement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, soit celles faisant l’objet de la présente procédure, et ce malgré le fait qu’il a déclaré devant le premier Juge qu’il avait dû « bien réfléchir » en détention et « réalisé qu’il fallait arrêter » ses comportements délictueux (D. 470 l. 37 – 471 l. 3). Le rapport de détention du 19 juillet 2021 fait état d’un comportement parfois inadapté, le prévenu criant (également durant les heures de loisir, par exemple) et ayant insulté le personnel de la prison. Il peut cependant se montrer calme s’il passe une « bonne journée » (D. 458-459). Ce rapport fait donc état de la très faible tolérance à la frustration que présente le prévenu. La collaboration du prévenu à la procédure était mauvaise, sans que cela ne dépasse le droit du prévenu à ne pas collaborer. Cet élément est ainsi neutre dans le cas d’espèce. 24.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 23 24.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les antécédents et la récidive en procédure sont communs à toutes les infractions faisant l’objet de la présente procédure et que celles-ci ont été commise dans un contexte de connexité forte. Pris dans leur ensemble, ils sont clairement défavorables. Ils justifient donc une augmentation nette de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Elles préconisent les peines suivantes (pour les états de faits de référence correspondants) : - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu » pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00, étant précisé qu’elle devrait être adaptée en fonction du montant du dommage ; - 10 unités pénales s’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel : L’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle. Lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite. - pour un incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) : 20 unités pénales si l’auteur place une poêle avec de l’huile sur la cuisinière et la laisse enclenchée. Il quitte son appartement et oublie d’éteindre la plaque. La cuisine est noircie et la cuisinière inutilisable. 60 unités pénales lorsque l’auteur nettoie sa cheminée et jette des cendres encore brûlantes derrière sa maison, juste à côté d’un bûcher, qui s’embrase et part en fumée. 25.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 25.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Dans l’affaire ayant abouti au jugement SK 20 293 du 18 août 2021, le jugement de première instance a été prononcé le 29 novembre 2019. Les 24 faits dont a à connaître la Cour dans la présente procédure ont été commis après ce jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une peine complémentaire. 25.4 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté et une peine pécuniaire en sus de l’amende entrée en force. Dans le cas d’espèce, à commination légale équivalente, c’est l’infraction d’incendie intentionnel qui doit être considérée comme la plus grave. 25.5 Pour l’incendie intentionnel, il est constaté que l’état de fait de référence cité ci-avant concerne une commission par négligence et n’est donc pas très approprié pour fixer un ordre de grandeur de la peine, celui-ci n’étant au surplus pas comparable aux faits faisant l’objet de la présente procédure. En effet, il est en l’espèce question de l’incendie intentionnel de biens de la collectivité publique. Selon les circonstances d’espèce, le feu aurait pu se propager à un bâtiment avoisinant, même si le feu n’a été mis « que » à un container. En l’occurrence, compte tenu de la faute encore tout juste légère une peine de base de 150 unités pénales semble appropriée à punir la culpabilité du prévenu, compte tenu du cadre légal de l’art. 221 al. 3 CP. 25.6 Au vu du montant des dégâts causés et du fait que le prévenu s’en est pris au véhicule du feu lors de l’intervention des pompiers, rendue nécessaire par ses propres actions, ce qui est particulièrement vil, une peine de 45 jours serait justifiée pour les dommages à la propriété. Elle est réduite à un mois en application du principe d’aggravation. 25.7 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté peut être déterminée ainsi : - peine de base pour l’incendie intentionnel 5 mois - aggravation pour les dommages à la propriété +1 mois Total 6 mois 25.8 La peine de six mois doit être augmentée, en raison des éléments relatifs à l’auteur clairement défavorables. En raison de l’importance des antécédents du prévenu, ainsi que de la récidive en procédure (alors que des faits particulièrement graves étaient examinés et qu’une peine importante a finalement été prononcée), il y a lieu d’augmenter la peine de deux mois, pour une peine finale de 8 mois. 25.9 S’agissant de la peine pécuniaire, la quotité de 10 jours-amende préconisée dans les recommandations semble appropriée à punir la culpabilité du prévenu relativement à l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette quotité doit être augmentée à 13 jours-amende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. 25.10 Pour ce qui est du montant du jour-amende, vu l’absence de revenu (mais la possibilité de réaliser parfois un revenu d’appoint ou la possibilité de travailler en détention), il convient d’en rester au minimum de CHF 30.00 prévu dans la loi. 25.11 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 8 mois et à une peine pécuniaire de 13 jours-amende à CHF 30.00. 25 26. Sursis 26.1 Il sied à titre préliminaire de relever que l’art. 42 al. 2 CP ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que le jugement exécutoire dans la procédure SK 20 293 a été rendu après la commission des faits de la présente procédure (ATF 145 IV 137 consid. 3). 26.2 Au vu des nombreux antécédents du prévenu, qui ne l’ont aucunement dissuadé de commettre de nouvelles infractions, c’est à juste titre que l’instance précédente a prononcé une peine sans sursis. Au vu des précédentes condamnations du prévenu et de son absence de prise de conscience, il y a lieu de poser un pronostic manifestement défavorable. Les deux peines qui lui sont infligées en appel seront dès lors des peines fermes. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 25 février et le 8 août 2021 (165 jours) ainsi que l’exécution anticipée de la peine exécutée entre le 9 août et le 25 décembre 2021 (139 jours) représentent au total 304 jours. 27.2 De ce total, 242 jours, soit la privation de liberté subie par le prévenu entre le 25 février 2021 et le 24 octobre 2021 (huit mois de quantième à quantième selon l’art. 110 ch. 6 CP), peuvent être imputés sur la peine privative de liberté, étant rappelé qu’en matière de détention, le premier jour est compté contrairement à la supputation ordinaire des délais (MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 110 CP). Cela signifie que pour une quotité de 10 mois, le prévenu aurait dû être libéré par la première instance le 24 et non le 25 décembre 2021. 13 jours des 304 jours subis peuvent être imputés pour la peine pécuniaire. Finalement, 2 jours peuvent être imputés sur l’amende entrée en force (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). Au total, 257 jours de la détention subie peuvent être imputés sur les peines infligées dans la présente procédure. 27.3 Il reste donc un total de 47 jours de détention subie qui ne peuvent pas être imputés dans la présente procédure. L’art. 51 CP permet expressément d’imputer la détention subie non seulement dans le cadre de l’affaire à juger, mais également d’une autre affaire (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Il convient dès lors d’imputer ces 47 jours sur la peine de 27 mois prononcée dans la procédure SK 20 293 qui n’a pas encore été entièrement purgée (voir l’ordre d’exécution en D. 721 qui expose qu’il reste à purger 27 mois moins 317 jours, soit un peu plus de 16 mois, dès le 6 février 2023). La Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales et le Service de coordination chargé du casier judiciaire seront informés de cette disposition. 26 VII. Action civile 28. Dommages-intérêts 28.1 La défense a conclu au rejet des conclusions civiles du C.________ en raison de l’acquittement requis. Le prévenu ayant été reconnu coupable et ayant causé les dommages sur le véhicule du feu, des dommages-intérêts doivent être octroyés (art. 41 du Code des obligations [CO ; RS 220]). Comme l’a relevé l’instance précédente, les dommages s’élèvent au montant de la franchise qu’a dû supporter la partie plaignante, soit CHF 500.00 (D. 467). Le prévenu est donc condamné à verser ce montant à celle-ci. 28.2 Au surplus, le C.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 28.3 Le sort de l’action civile de la Commune de D.________ n’a pas été contesté et est donc entré en force. En effet, la défense a conclu au rejet des conclusions civiles de « la » partie plaignante, se référant au C.________ (D. 677 et 693). VIII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 632). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 10'039.60 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel (aucun acquittement), ces frais restent intégralement à la charge du prévenu. 30.2 Les frais distraits pour le jugement des actions civiles, par CHF 300.00, a été mis à charge du prévenu, ce qu’il y a lieu de confirmer. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile. 27 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel (condamnation pour une prévention moins grave et réduction de la quotité globale des peines prononcées), les frais de deuxième instance sont mis partiellement à la charge du canton de Berne, soit à concurrence de CHF 400.00, et pour le solde, à savoir CHF 1'600.00, à la charge du prévenu. IX. Indemnité en faveur de A.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération des mandats d'office de Mes G.________, B.________ et H.________ sera réglée ci-après (ch. X ci- dessous). 32.2 L’allocation d’une indemnité pour détention excessive ne se justifie pas non plus, vu que tous les jours de détention subis ont pu être imputés. Pour le surplus, c’est à juste titre que la défense n’a pas requis l’octroi d’autres indemnités. X. Rémunération des mandataires d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 28 33.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 633-634) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 35. Deuxième instance 35.1 Dans sa note d’honoraires du 29 août 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 15:15 heures. Cette indemnité est légèrement excessive pour une procédure de cette ampleur et doit être réduite comme suit : - les courriers au prévenu des 29 juillet, 13 et 21 décembre 2021, ainsi que des 1er février, 28 mars et 5 mai 2022, de même que l’e-mail du 8 août 2022, pour un total de 45 minutes, constituent manifestement des travaux de chancellerie et doivent être retranchés (ch. 1.1 de la circulaire no 15 précitée) ; - une durée de 11:30 heures a été facturée pour le mémoire d’appel motivé, durée qui apparaît un peu trop élevée, étant précisé que le défenseur a représenté le prévenu en première instance et avait ainsi une parfaite connaissance du dossier. Cette durée est réduite à 10:00 heures. Ainsi, l’activité de Me B.________ sera dès lors rémunérée à hauteur de 13:00 heures. Les débours peuvent être repris tels quels. L’obligation de remboursement du prévenu sera fixée dans la même proportion que celle des frais mis à sa charge. Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. 35.2 En l'espèce, la note d’honoraires de Me B.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 35.3 S’agissant de l’activité de Me H.________, la présente procédure est particulière en ce sens que son activité sera limitée aux démarches postérieures au prononcé du présent jugement. Il lui sera dès lors imparti un délai pour transmettre sa note d’honoraires à la 2e Chambre pénale, étant d’ores et déjà précisé que les honoraires réclamés devront rester dans un cadre modeste. La rémunération du mandat d’office sera fixée dans une décision subséquente. 29 XI. Ordonnances 36. Objets séquestrés 36.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 37. Communications 37.1 En application de l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 30 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. au préalable I. révoque le mandat d’office de Me B.________ avec effet au 1er septembre 2022 ; II. 1. désigne Me H.________ en qualité de défenseuse d’office de A.________ avec effet au 1er septembre 2022 ; 2. fixe à Me H.________ un délai de 30 jours dès réception du présent jugement pour faire parvenir sa note d’honoraires à la 2e Chambre pénale ; 3. dit que la rémunération du mandat d’office de Me H.________ sera fixée dans une décision subséquente ; B. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 juillet 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants, commise le 20 février 2021, à D.________ ; II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif (ch. I.4 AA ; pour l’imputation de la détention sur l’amende voir ci-après ch. C.III.3) ; III. sur le plan civil : renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________, à agir par la voie civile, vu les conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : une chandelle de feu d'artifice THUNDER KING ; 31 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l'entrée en force du présent jugement : 2.1. un haut de training rouge et noir avec capuchon de la marque NIKE AIR ; 2.2. une paire de pantalon de training rouge et noir avec capuchon de la marque NIKE AIR ; 2.3. une cagoule noire de la marque CONTE OF FLORENCE ; 2.4. une paire de chaussures en tissu gris de taille 40 ; 2.5. une veste d'hiver blanche et noire de la marque NIKE AIR ; 2.6. le téléphone portable SAMSUNG S6 de couleur noire, saisi et ayant fait l'objet d'une procédure de levé de scellés (ARR 21 96), actuellement en mains du Ministère public ; C. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. incendie intentionnel de peu d’importance, infraction commise le 20 février 2021, à D.________ (ch. I.1 AA) ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le 20 février 2021, à D.________, au préjudice du C.________ (ch. I.2 AA) ; 3. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 20 février 2021, à D.________ (ch. I.3 AA) ; partant, et en application des art. 19a al. 1 LStup, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 106, 144 ch. 1, 221 al. 3, 286 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; 32 2. à une peine pécuniaire de 13 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 390.00 ; III. impute la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 25 février au 8 août 2021 (165 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine effectuée entre le 9 août et le 25 décembre 2021 (139 jours), pour un total de 304 jours, de la manière suivante : 1. 242 jours sur la peine privative de liberté de 8 mois qui est ainsi entièrement purgée ; 2. 13 jours sur la peine pécuniaire de 13 jours-amende à CHF 30.00 qui est ainsi entièrement payée ; 3. 2 jours sur l’amende de CHF 200.00 qui est ainsi entièrement payée ; 4. 47 jours sur la peine privative de liberté de 27 mois prononcée par jugement SK 20 293 de la 2e Chambre pénale du 31 août 2021, le total de la détention à imputer sur ladite peine passant ainsi de 317 à 364 jours ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser au C.________ un montant de CHF 500.00 à titre de dommages-intérêts 2. renvoie le C.________ à agir par la voie civile pour le surplus ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'039.60 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00 à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'600.00, à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 33 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseur d'office de A.________ jusqu’au 16 mars 2021, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.25 200.00 CHF 1'450.00 Débours soumis à la TVA CHF 350.20 TVA 7.7% de CHF 1'800.20 CHF 138.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'938.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'938.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'957.50 Débours soumis à la TVA CHF 350.20 TVA 7.7% de CHF 2'307.70 CHF 177.70 Total CHF 2'485.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 546.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 546.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ du 16 mars 2021 au présent jugement, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 34 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.00 200.00 CHF 6'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 635.10 TVA 7.7% de CHF 6'635.10 CHF 510.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'146.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'146.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 635.10 TVA 7.7% de CHF 8'135.10 CHF 626.40 Total CHF 8'761.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'615.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'615.50 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.00 200.00 CHF 2'600.00 Débours soumis à la TVA CHF 64.90 TVA 7.7% de CHF 2'664.90 CHF 205.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'870.10 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2'296.10 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 574.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'812.50 Débours soumis à la TVA CHF 64.90 TVA 7.7% de CHF 3'877.40 CHF 298.55 Total CHF 4'175.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'305.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'044.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 35 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me H.________ - au Parquet général du canton de Berne - au C.________ - à la D.________ - à Me G.________ (en extrait) - à Me B.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, en le rendant spécialement attentif aux dispositions prises au ch. C.III du dispositif du présent jugement - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, immédiatement, en la rendant spécialement attentive à la disposition prise au ch. C.III.4 du dispositif du présent jugement - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 23 janvier 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller 36 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37