Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 430.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2 187.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre 58 part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;