38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de la première instance peut être confirmée, seule les obligations de remboursement devant être modifiées au vu du sort de la présente cause. C’est donc la même clé de répartition qu’en matière de frais, soit 70 % à la charge du prévenu et 30 % à la charge de l’Etat, qui sera retenue.