32. Durée de l'expulsion 32.1.1 En l'espèce, compte tenu de de l’absence totale de la prise de conscience du prévenu, de la récidive en procédure et de l’importante des biens juridiques violés par le prévenu, la durée de l'expulsion est fixée par la première instance de 7 ans doit être confirmée, étant précisé qu’une durée plus longue contreviendrait au principe de l’interdiction de la reformatio in peius qui prévaut sur ce point. 32.1.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).