66a CP (art. 66a al. 1 let. e CP) et le fait que la durée de commission de l’infraction eût été moindre ne modifierait aucunement le raisonnement tenu, en 47 particulier au regard du tableau délictuel présenté par le prévenu, de son mépris caractérisé de l’ordre public suisse et de son absence total de regrets pour les actes commis.