La Cour ne discerne aucun intérêt du prévenu à demeurer en Suisse. Partant, l’intérêt de la collectivité à le voir éloigné du territoire est à l’évidence bien plus important que celui du prévenu à demeurer en Suisse, et l’emporte ainsi largement. 31.10 En outre, comme constaté ci-dessus, le prévenu ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration socio-économique et professionnelle, bien au contraire. 31.11 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 31.12