46 pénale ne saurait admettre que les faits se sont produits comme le prétend la défense et ces allégations apparaissent totalement mensongères. En tout état de cause, il est relevé que le simple fait d’être exposé à une peine de prison dans son pays d’origine ne suffit pas pour fonder une violation de l’art. 3 CEDH. En outre, une expulsion de Suisse du prévenu n’oblige pas le prévenu à se rendre au Congo. Dans ces circonstances, au stade du prononcé de l’expulsion pénale, il ne saurait être admis que l’art. 3 CEDH serait violé en cas d’expulsion.