Sans faire référence précisément à l’art. 3 CEDH, le Tribunal fédéral avait admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient déjà être pris en compte par l’autorité judiciaire, indépendamment de la réglementation de l’art. 66d CP (arrêt 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3). La doctrine est aussi de cet avis (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). 31.6 L’art. 3 CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales les plus importantes dans une société démocratique.