En ce qui concerne l’application de l’art. 3 CEDH, le Parquet général a relevé que non seulement le jugement par défaut produit par le prévenu soulève un grand nombre d’interrogations, mais également que le simple fait d’être expulsé de Suisse ne l’oblige pas encore à retourner au Congo, étant relevé qu’il a aussi des attaches dans les pays limitrophes. Il n’y a donc aucune situation grave en l’espèce et la clause de rigueur ne doit pas trouver application selon le Parquet général.