En ce qui concerne le jugement par défaut rendu au Congo, la défense a souligné qu’au vu du fait que le prévenu n’en avait pas connaissance lors de l’audience des débats de première instance, il est normal qu’il n’ait abordé ce point que de manière superficielle. S’il retourne au Congo, le prévenu risque d’exécuter une peine privative de liberté, ce qui ne fonde toutefois pas encore l’application de l’art. 3 CEDH.