Etant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), il convient également d’inclure 295 jours correspondant à l’exécution anticipée de peine déjà subie (du 14 octobre 2021 au 4 août 2022) dans l’imputation à effectuer sur la peine privative de liberté prononcée. La peine purgée est donc au total de 365 jours, ce qui correspond à la partie ferme de la peine. VI. Expulsion