D. 568). En outre, le prévenu a non seulement récidivé en cours de procédure, ce qui pèse particulièrement lourd, mais il a également fait preuve d’un comportement détestable, ne voulant manifestement pas comprendre que ses actes sont répréhensibles et graves, étant d’avis que « ce n’est que de l’argent ». Le prévenu ne veut manifestement pas se plier aux règles (cf. par exemple PEN 20 149/862 D. 153 l. 22-27). La Cour relève également dans ce contexte que le prévenu a continué à faire des déclarations maquillant la réalité en deuxième instance.