En outre, le prévenu est criblé de dettes et le prononcé d’une peine pécuniaire n’aurait ainsi aucun effet en l’espèce. Le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie en l’espèce au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu ainsi que pour des motifs de prévention spéciale. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la défense.