En tout état de cause, l’ancien droit n’aurait pas été plus favorable. 18.2 Il conviendra donc d’appliquer le nouveau droit à l’ensemble des infractions punies d’une peine privative de liberté dans la présente affaire, étant précisé que les comminations légales pour les diverses infractions n’ont pas changé. S’agissant de l’infraction qui ne sera punie que d’une peine pécuniaire (voir ch. 20.3), la question du droit applicable peut demeurer ouverte, vu qu’elle n’a de toute manière aucune incidence concrète au niveau de la quotité qui sera prononcée (ATF 147 IV 241).