En l’espèce, une partie des infractions a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, alors que l’autre partie a été commise après. Dès lors qu’un seul droit doit être appliqué à l’ensemble des infractions faisant l’objet d’un jugement, il convient de retenir en l’espèce que le nouveau droit doit être appliqué à l’ensemble des infractions à juger en l’espèce. En tout état de cause, l’ancien droit n’aurait pas été plus favorable. 18.2