18. Droit applicable 18.1 Les dispositions du droit des sanctions ont une nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. En l’espèce, une partie des infractions a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, alors que l’autre partie a été commise après.