305bis al. 2 CP ne saurait être retenue en l’espèce. 16.7 En conséquence et vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP. 16.8 Concernant le montant blanchi et au vu du chiffre articulé dans l’acte d’accusation, il convient de se montrer plus restrictif. En effet, il est vraisemblable que certains rechargements ont été effectués en partie ou totalement grâce à de l’argent provenant de ses salaires et non exclusivement grâce aux sommes escroquées des œuvres sociales. Dans le doute, la Cour considère que les montants