305bis CP). Il s’est en effet donné beaucoup de peine pour dissimuler ses revenus alors qu’il était parfaitement au courant qu’il était obligé de les déclarer aux services sociaux. 16.6 S’agissant du cas grave, la Cour constate que rien au dossier ne permet de retenir que le prévenu a conduit son activité délictueuse de blanchiment de manière professionnelle. S’il a effectué plusieurs centaines de versements et que la somme blanchie est relativement importante, cela ne signifie pas encore qu’il a agi de manière « professionnelle », ce d’autant plus qu’il était son propre blanchisseur.