soit en une seule fois. S’agissant de la valeur de ces bobines, l’administration de la preuve a permis d’établir une valeur se situant entre CHF 30.00 et CHF 200.00 pièce, le total dépassant ainsi très largement CHF 300.00. En tout état de cause, il a été établi, sous l’angle des faits, qu’au vu de ces circonstances, il est clair que le prévenu avait d’emblée l’intention de soustraire des valeurs mobilières d’une valeur largement supérieure à CHF 300.00. 15.3 Il s’ensuit que l’art. 172ter CP n’est pas applicable en l’espèce. Pour le surplus, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art.