Celles-ci constituaient des revenus réguliers durant deux années et le prévenu a ainsi été en mesure de quasiment doubler ses revenus. Ce dernier avait manifestement l’intention de continuer à procéder de la sorte dans le futur. Il doit donc être retenu qu’il a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements qui lui assuraient des revenus très conséquents, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 13.8.12 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 386-389). 13.8.13