Au vu de tous ces éléments, il ne peut dès lors pas être reproché au SSRT d’avoir omis de prendre les mesures de protection les plus élémentaires et d’avoir accordé une certaine confiance aux dires du prévenu. En annonçant partiellement, mais régulièrement ses emplois, en donnant suite aux demandes de justificatifs et d’informations du SSRT, le prévenu a fait semblant de collaborer pleinement avec l’assistante sociale en feignant de faire preuve de transparence et de se plier à son obligation de prendre les mesures propres à réduire son indigence (art. 28 al.