La défense a également fait valoir qu’une tromperie ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que le Service social n’a pas demandé d’extraits de comptes AVS et qu’il disposait d’indices selon lesquelles les informations transmises par le prévenu étaient lacunaires dès le 1er juin 2016. 13.8.3 Ici également il est constaté que le prévenu n’a donné connaissance au SSRT que de son compte I.________, alors qu’il faisait verser ses revenus réalisés auprès de divers employeurs sur son compte J.________. A cela s’ajoute qu’en mars 2018, le prévenu a ouvert une nouvelle relation bancaire à la banque P.________. Il a