avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter d’être dupé, de sorte qu’un comportement astucieux, respectivement une erreur, ne pourrait pas être reproché au prévenu. La défense a également fait valoir qu’une tromperie ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que le Service social n’a pas demandé d’extraits de comptes AVS et qu’il disposait d’indices selon lesquelles les informations transmises par le prévenu étaient lacunaires dès le 1er juin 2016. 13.8.3