Il doit donc être retenu qu’il a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements qui lui assuraient des moyens financiers très conséquents, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 13.7.11 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 386-389). 13.7.12 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 13.8 En l’espèce, ad ch. 4 AA1 13.8.1 S’agissant du ch.