Celles-ci constituaient des revenus réguliers durant deux années et a ainsi été en mesure de doubler ses revenus. Le prévenu avait manifestement l’intention de continuer à l’avenir à procéder de la sorte. Il doit donc être retenu qu’il a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements qui lui assuraient des moyens financiers très conséquents, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 13.7.11 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 386-389). 13.7.12