________ a réclamé une copie de la fiche de salaire d’août 2014 ; à la réception de cette fiche de salaire, la différence a été minime (CHF 41.10), ce qui a conforté les assistants sociaux de Moutier et de Tavannes dans leur croyance que les dires du prévenu étaient conformes à la réalité, alors qu’il avait passé sous silence les revenus réalisés auprès de H.________ SA et AH.________ Sàrl. De plus, le prévenu a confirmé à plusieurs reprises ne percevoir aucun revenu et a perçu ses budgets mensuels établis sans revenu, alors qu’il savait pertinemment qu’il devait les annoncer.