23 13.6.1 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 385-386). 13.6.2 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 13.7 En l’espèce, ad ch. 3 AA1 13.7.1 S’agissant du ch. 3 AA1, le prévenu a trompé le Service social régional de Tavannes (SSRT) en cachant à l’assistante sociale responsable de son dossier les revenus qu’il obtenait en sus de l’aide sociale.