De la même manière pour 2013, le prévenu a annoncé ses revenus de juin à août, et a caché ceux perçus en mai (PEN 20 149 D. 547), septembre (PEN 20 149 D. 549), octobre (PEN 20 149 D. 550), novembre (PEN 20 149 D. 551-552) et décembre 2013 (PEN 20 149 D. 554-555). En 2012, le prévenu n’a pas annoncé les revenus perçus en avril (PEN 20 149 D. 534), n’a annoncé que partiellement ceux de mai, soit uniquement ceux de E.________ (Suisse) S.A. (PEN 20 149 D. 534-536), n’a pas annoncé les revenus perçus en août (PEN 20 149 D. 542), septembre (PEN 20 149 D. 542), octobre (PEN 20 149 D. 542-543) et