Comme l’a indiqué à juste titre la première instance, en 2014, le prévenu n’a annoncé que CHF 682.00 de revenu perçus en août, alors que cela ne correspond pas au salaire touché en août 2014 et qu’il a également travaillé au cours des mois de mai à fin octobre 2014 (PEN 20 149 D. 556-561). De la même manière pour 2013, le prévenu a annoncé ses revenus de juin à août, et a caché ceux perçus en mai (PEN 20 149 D. 547), septembre (PEN 20 149 D. 549), octobre (PEN 20 149 D. 550), novembre (PEN 20 149 D. 551-552) et décembre 2013 (PEN 20 149 D. 554-555).