Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). 13.1.6 En outre, dans les affaires d’escroquerie contre une autorité d’aide sociale, le Tribunal fédéral a précisé que l’astuce pouvait être retenue lorsque l’auteur a fait de fausses déclarations et savait que, sur cette base, l’autorité allait renoncer à