Pour qu’une tromperie soit alors retenue, il est nécessaire que le comportement de l’auteur aille au-delà de la simple violation du devoir d’annoncer, étant précisé qu’il est possible de retenir une dissimulation de faits vrais (par commission) y compris par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3). 13.1.4 L’astuce est quant à elle définie comme étant diverses manœuvres et mensonges successifs, comportant un certain raffinement. Elle doit rendre la tromperie imperceptible ou difficilement perceptible, en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe connues de l’auteur.