, la défense a fait valoir que l’élément constitutif de l’erreur faisait défaut en l’espèce. Selon la défense, il convient de se demander en l’espèce si les services sociaux connaissaient le caractère lacunaire des informations transmises par le prévenu et dans l’affirmative, il ne peut alors plus y avoir d’erreur. La défense a souligné que dès le 1er juin 2016, le Service social savait que les déclarations du prévenu étaient sujettes à caution, étant d’ailleurs rappelé que le prévenu a été condamné pour faux dans les titres pour des faits de juin 2016.