Le prévenu a par ailleurs obtenu pendant cette période une part importante de ses revenus illicites par l’aide sociale obtenue. Il a agi à la manière d’un professionnel, en cachant les faits pendant la période incriminée, tout en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire en dépit du dépôt d’une plainte pénale à son encontre (voir annexe 2). 5. Tentative d’escroquerie par métier, éventuellement tentative d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 22 et 146 al. 1 et 2 CP, évtl. art. 22 et 148a al.